Code du travail
Article R. 243-11 : texte et décisions associées
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Article R. 243-11
I. - L'examen médical d'embauchage prescrit à l'article R. 241-48 est effectué par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire.
L'examen peut avoir pour but de rechercher si le salarié est médicalement apte à plusieurs emplois, dans la limite de trois.
II. - Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire peut ne pas effectuer un nouvel examen d'embauchage avant une nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur ne demande pas un nouvel examen et le médecin n'estime pas celui-ci nécessaire, notamment au vu des informations relatives aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L. 124-3 et des informations mentionnées à l'article R. 243-14 ;
2° Le médecin a pris connaissance de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 soit pour le compte de la même entreprise de travail temporaire, soit pour le compte d'une autre entreprise de travail temporaire ;
3° L'aptitude ou l'une des aptitudes reconnues lors de l'examen médical d'embauchage effectué à l'occasion d'une mission précédente correspondent aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L. 124-3 et aux informations mentionnées à l'article R. 243-14 ;
4° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu soit au cours des douze mois qui précèdent, si le travailleur est mis à disposition par la même entreprise de travail temporaire, soit au cours des six mois qui précèdent dans le cas d'un changement d'entreprise de travail temporaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 243-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-10.263
Cour de cassationSelon l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est compétente pour désigner les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) mentionnés à l'article L. 312-1 concourant à l'accueil de l'adulte handicapé, cette désignation s'imposant à tout établissement ou service qui ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission. Aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles, les personnes reconnues travailleurs handicapés et orientées par la CDAPH vers un tel établissement sont considérées comme des usagers et ne sont pas liées par un contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-21.343
Cour de cassation; que celles- doivent être acquittées sur la base du tarif applicable à la date de ce versement ; qu'en considérant que l'exposante devait procéder à une rectification des bulletins de paie en appliquant le taux de cotisation en vigueur lors de la période à laquelle se rapportent les rémunérations afférentes, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 R. 243-6, R. 243-10 et R. 243-11 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 3243-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1997, 95-21.276
Cour de cassationlitigieuses, mais de la détermination du plafond prévu par l'article R. 243-10 du Code de la sécurité sociale, lequel n'est pas réduit en cas de suspension du contrat de travail résultant du congé de conversion, le tribunal a violé par refus d'application le texte précité, et par fausse application les articles L. 322-4 du Code du travail, R. 243-10 et R. 243-11 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le jugement retient à bon droit que la période de congé de conversion, pendant laquelle le contrat de travail est suspendu et qui donne lieu au versement par l'employeur, non d'une rémunération, mais d'une contribution aux allocations perçues par le salarié non passible des cotisations de sécurité sociale, entre dans les prévisions du dernier alinéa de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1996, 94-10.805
Cour de cassationle conseiller Ollier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Valenciennes, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Sambre Escaut, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sollac, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 94-10.806
Cour de cassation, de Me Boullez, avocat de l'Assedic Sambre Escaut, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Trancel, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, et R.243-10 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 94-10.807
Cour de cassation, de Me Boullez, avocat de l'Assedic Sambre Escaut, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Unimétal, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 122-6 et L.
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Méthode et périmètre
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