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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022, 20-15.507

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
06/01/2022
Numéro d'affaire
20-15.507
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:C210024

Résumé

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen f…

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10024 F Pourvoi n° U 20-15.507 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 M. [O] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-15.507 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits de la société [5], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la société [10], dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [7] et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [X] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [O] [X] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] venant aux droits de la société [5] SAS et de l'avoir condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine les frais d'expertise qu'elle a avancés ; AUX MOTIFS QUE « La Société conteste avoir commis une quelconque faute inexcusable.

Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir établi le manquement à une obligation de sécurité ni le lien de causalité entre la maladie et la prétendue faute.

L'appelante rappelle que la juridiction de sécurité sociale n'est pas le juge de la relation de travail ni de l'éventuel harcèlement moral subi par le salarié et qu'elle conteste en se prévalant de la décision de la cour statuant en matière prud'homale.

Elle considère que toute situation de souffrance au travail ne peut être qualifiée de harcèlement moral.

Les facteurs de souffrance évoqués par M. [X] ne sont pas établis et relèvent du ressenti plutôt que de faits objectifs.

L'employeur affirme ne pas avoir commis de faute en ne réglant pas à M. [X] de bonus ou de rémunération variable, pas davantage qu'en le convoquant à un entretien préalable au licenciement qui était justifié pour insuffisance professionnelle.

Aucun manquement à son obligation de sécurité ne peut lui être reproché.

La conscience du danger auquel était exposé le salarié est également contestée par la Société qui ignorait l'intervention de l'inspection du travail et n'était pas informée des échanges entre médecins, étant précisé que le médecin du travail n'a jamais délivré à M. [X] d'avis d'inaptitude temporaire mais seulement préconisé au médecin traitant une inaptitude temporaire, c'est-à-dire un arrêt de travail.

L'employeur fait valoir que M. [X] ne I'avait pas véritablement alerté de sa souffrance au travail et que ses deux "alertes" des 26 août et 6 septembre 2011 ont été traitées.

Quant à l'enquête du CHSCT, elle a été réalisée a posteriori, sans objectivité et faisait état d'un simple ressenti de la part du salarié.