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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 avril 2013, 12-11.976

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureTransaction / protocoleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésReprésentant de section syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
04/04/2013
Numéro d'affaire
12-11.976
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:C200536

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 mai 2008, l'URSSAF de Seine-Maritime (l'URSSAF) a notifié à la société Flexi France (la société) un redressement résultant notamment de la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, d'une indemnité versée à l'un de ses salariés lors de son départ de l'entreprise et d'une somme distribuée à son personnel à titre de supplément d'intéressement ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 12 décembre 2008, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement en ce qu'il porte sur les indemnités versées à M.

X... en application de l'accord transactionnel du 10 avril 2007, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 242-1, alinéa 10, du code de la sécurité sociale, seules les sommes versées à l'occasion d'une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur échappent à l'assiette des cotisations sociales ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les sommes litigieuses avaient été versées à M.

X... à la suite d'un départ à la retraite qui avait été sollicité par ce salarié, ce dont il résultait nécessairement que la rupture de son contrat de travail n'était pas due à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a violé par fausse application ; 2°/ que les juges d'appel doivent, au-delà de la qualification retenue par les parties, apprécier la nature juridique des sommes en cause au regard de l'ensemble des circonstances de la transaction, et notamment du sérieux de la contestation élevée par le salarié justifiant cette transaction ; qu'en se déterminant en l'espèce au seul vu des déclarations des parties à l'accord transactionnel, sans rechercher si les éléments du litige contredisaient le caractère volontaire du départ de M.

X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1, alinéa 10, du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'accord transactionnel du 10 avril 2007 n'a pas été conclu dans le cadre du départ anticipé à la retraite sollicité par le salarié mais fait suite à sa correspondance du 20 mars 2007 dans laquelle il contestait les conditions de la rupture de son contrat de travail ; que le salarié expose, dans cet accord transactionnel, avoir été contraint de demander son départ à la retraite en raison, notamment, d'une discrimination et indique qu'il envisage de saisir le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir des dommages-intérêts réparant ses préjudices moral et financier, tandis que la société, tout en contestant les allégations de son salarié, accepte de lui verser une indemnité forfaitaire qui répare la totalité des préjudices moraux et professionnels qu'il prétend avoir subis et s'ajoute à l'indemnité compensatrice de congés payés et à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite ; Qu'appréciant souverainement la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'existence d'une contestation sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail, a pu déduire que l'indemnité versée en exécution de la transaction, ne constituait pas un élément de rémunération dû à l'occasion du départ à la retraite du salarié mais présentait un caractère indemnitaire, de sorte qu'elle ne devait pas entrer dans l'assiette des cotisations sociales ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 441-1 et L. 444-12, respectivement devenus L. 3314-4 et L. 3314-10 du code du travail ; Attendu que seules peuvent être qualifiées de supplément d'intéressement au sens des deux derniers de ces textes les sommes qui, pour un même exercice, s'ajoutent à celles effectivement distribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement ; Attendu que, pour annuler le redressement en ce qu'il porte sur les sommes versées aux salariés au titre du supplément d'intéressement collectif pour l'année 2006, l'arrêt retient que la seule condition posée par la loi au versement d'un supplément d'intéressement est l'existence d'un accord d'intéressement et qu'à aucun moment le législateur n'a posé comme préalable à un tel versement l'existence d'une prime d'intéressement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement portant sur les sommes versées aux salariés au titre du supplément d'intéressement collectif pour l'année 2006, l'arrêt rendu le 16 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine-Maritime PREMIER MOYEN DE CASSATION.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le point 3 du redressement notifié par l'URSSAF de SEINEMARITIME à la société FLEXI FRANCE portant sur les indemnités versées à Monsieur X... dans le cadre de l'accord transactionnel conclu le 10 avril 2007, AUX MOTIFS QUE sur le protocole transactionnel conclu avec Mr X..., l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations prélevées par l'URSSAF ont pour assiette les rémunérations, définies comme étant «les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail» ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a à juste titre rappelé qu'il convenait d'exclure de l'assiette de ces cotisations les sommes allouées en vertu d'une transaction conclue avec l'employeur en vue de mettre fin à toutes contestations sur les conditions de la rupture, ce qui implique qu'elles englobent les dommages-intérêts qui, pour le cas où cette rupture aurait été jugée abusive, auraient pu lui être accordés sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement visée à l'article L.122-9 (devenu L.1234-9) du code du travail ; qu'il a toutefois considéré, en l'espèce, que le départ volontaire à la retraite de Monsieur X... ne pouvait être assimilé à une rupture forcée du contrat de travail, si bien que l'indemnité transactionnelle qui lui avait été versée n'était pas destinée à réparer le préjudice consécutif à la perte de l'emploi et constituait au contraire un élément de rémunération ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a fait une mauvaise interprétation des termes du protocole transactionnel conclu le 10 avril 2007 entre la société FLEXI FRANCE et Mr X... ; qu'en effet, ce protocole n'a pas été conclu dans le cadre du départ à la retraite anticipé qui avait été sollicité par le salarié, mais pour faire suite à la lettre que celui-ci avait adressée à son employeur le 20 mars 2007, dans laquelle il disait contester les conditions de la rupture de son contrat de travail et indiquait qu'il envisageait de saisir le tribunal compétent pour voir juger que son départ devait s'analyser en un licenciement abusif ; que le protocole a clairement repris les termes de sa lettre, en détaillant les raisons pour lesquelles il estimait avoir été contraint de demander son départ à la retraite, notamment la discrimination dont il disait avoir été victime ; que ce document mentionnait également que Mr X... envisageait de saisir le conseil de prud'hommes afin d'obtenir des dommages-intérêts correspondant à 24 mois de salaire en sus de l'indemnité conventionnelle de licenciement, cette indemnité visant à compenser son préjudice moral lié à la perte de son activité professionnelle et son préjudice financier lié à la nette diminution de ses revenus ; que la société FLEXI FRANCE, tout en contestant les allégations de Mr X..., a néanmoins accepté, à titre transactionnel, de lui verser la somme forfaitaire de 51.740,64 euros bruts "en réparation de la totalité des préjudices moraux et professionnels qu'il prétend subir en raison notamment des conditions dans lesquelles il a exercé son activité professionnelle" ; que cette somme venait s'ajouter à l'indemnité compensatrice de congés payés et à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite qu'il avait déjà perçu à l'occasion de son départ à la retraite ; que dans le cadre de ce départ à la retraite, Mr X... avait été pleinement rempli de ses droits et ne pouvait prétendre au paiement d'aucune rémunération complémentaire ; que l'indemnité de 51.740,64 euros prévue dans le protocole transactionnel avait un double objectif : - pour le salarié, celui de compenser le préjudice lié à la rupture de son contrat de travail, qu'il jugeait abusive, - pour l'employeur, celui d'éviter un procès qui risquait d'aboutir à sa condamnation au paiement d'indemnités plus importantes si le licenciement avait été jugé abusif ; que d'ailleurs, l'article 4 du protocole mentionnait clairement que, en contrepartie du versement de cette somme, Mr X... s'engageait à renoncer à toute action à l'encontre de son employeur concernant la conclusion, l'exécution ou la cessation de son contrat de travail ; que par conséquent, la somme versée au salarié avait un caractère purement indemnitaire et ne constituait pas un élément de sa rémunération due à l'occasion de son départ à la retraite ; que dès lors, elle n'entrait pas dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et ne pouvait justifier un redressement de la part de l'URSSAF, ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article L 242-1 alinéa 10 du code de la sécurité sociale, seules les sommes versées à l'occasion d'une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur échappent à l'assiette des cotisations sociales ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les sommes litigieuses avaient été versées à Monsieur X... à la suite d'un départ à la retraite qui avait été sollicité par ce salarié, ce dont il résultait nécessairement que la rupture de son contrat de travail n'était pas due à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a violé par fausse application, ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges d'appel doivent, au-delà de la qualification retenue par les parties, apprécier la nature juridique des sommes en cause au regard de l'ensemble des circonstances de la transaction, et notamment du sérieux de la contestation élevée par le salarié justifiant cette transaction ; qu'en se déterminant en l'espèce au seul vu des déclarations des parties à l'accord transactionnel, sans rechercher si les éléments du litige contredisaient le caractère volontaire du départ de Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 242-1 alinéa 10 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le point 4 du redressement notifié par l'URSSAF de SEINEMARITIME à la société FLEXI FRANCE portant sur les sommes versées à ses salariés au titre du supplément d'intéressement collectif pour l…