L. 3314-8 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2023 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1051 F-B Pourvoi n° U 21-10.221 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023 La société [3]… [...]
[...] ALORS, TOUT D'ABORD, QU'en se bornant à relever que Monsieur E... avait dans les faits perçu, entre 2001 et 2006, un intéressement égal à 20 % de sa rémunération mensuelle, et en s'abstenant d'examiner les modalités de calcul prévues par l'accord d'intéressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE M. X... prétend en application des dispositions de L.3314-8 du code du travail à un intéressement de 20% au regard du coefficient qui doit lui être appliqué ; que les dispositions précitées précisent uniquement que le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20% du total des… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE sur le supplément d'intéressement, aux termes de l'article L.444-12 du code du travail qui était applicable en l'espèce (et qui porte désormais le n° L.3314-10), le conseil d'administration ou le directoire d'une société peut décider de verser un supplément d'intéressement collectif au titre de l'exercice clos, dans le res… [...]
[...] ALORS, D'UNE PART, QUE la répartition de l'intéressement entre les salariés de l'entreprise doit s'effectuer sous réserve de respect du plafond individuel instauré par l'ancien article L. 441-2 du code du travail ; qu'en présence d'un accord instituant un intéressement calculé par rapport aux salaires, la répartition proportionnelle ne s… [...]
[...] Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 441-2 et L. 441-4 (alinéas 1 à 3), devenus respectivement les articles L. 3313-1, L. 3313-3, L. 3314-1 à L. 3314-8, L. 3315-4 et L. 3315-5, et l'article L. 3312-4 du code du travail, ensemble le principe "à travail égal, salaire égal" ; [...]