Code du travail
Article L. 3314-8 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3314-8
Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312-3 imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente versés aux personnes concernées. Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3314-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.706
Cour de cassationavait dans les faits perçu, entre 2001 et 2006, un intéressement égal à 20 % de sa rémunération mensuelle, et en s'abstenant d'examiner les modalités de calcul prévues par l'accord d'intéressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 441-1 et suivants du Code du travail dans leur rédaction applicable à la cause [aujourd'hui codifié L.3314-8 et suivants du Code du travail] ; ALORS, ENSUITE, QUE la société DAFY MOTO avait fait valoir (ses conclusions, page 33) que les sommes distribuées à un même salarié au titre de l'intéressement sur un même exercice ne pouvaient, en vertu de l'article L. 441-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable à la période en cause, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-16.148
Cour de cassationpour le salarié (conclusions d'appel p.18), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-6 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement d'un rappel d'intéressement. AUX MOTIFS QUE M. X... prétend en application des dispositions de L.3314-8 du code du travail à un intéressement de 20% au regard du coefficient qui doit lui être appliqué ; que les dispositions précitées précisent uniquement que le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20% du total des salaires bruts ; qu'en conséquence s'agissant d'un plafond, M. X... n'est pas fondé à revendiquer celui-ci au regard du coefficient qui lui est applicable ; qu'il sera donc débouté à ce titre.
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