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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018, 17-25.854

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Transfert d'entrepriseSalaire / rémunérationFrais professionnelsTravail de nuit / dimancheHandicap / aménagementReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
29/11/2018
Numéro d'affaire
17-25.854
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C210787

Résumé

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10787 F Pourvoi n° D 17-25.854 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Tisseo, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] 2°/ au Syndicat mixte des transports en commun, dont le siège est [...] contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, M.

Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Tisseo, du Syndicat mixte des transports en commun, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées ; Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, l'avis de M.

Y..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tisseo et le Syndicat mixte des transports en commun aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civil, rejette les demandes de la société Tisseo et du Syndicat mixte des transports en commun et les condamne à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Tisseo et le Syndicat mixte des transports en commun PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé les chefs de redressement, autre que celui relatif au versement d'allocation pour handicapés ou en cas de décès, et à ce titre validé les chefs de redressement concernant les exonérations appliquées par la régie Tisseo, et d'AVOIR débouté en conséquence l'EPIC Tisseo et le SMTC de leurs demandes en nullité du chef des redressements en litige ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le redressement relatif aux exonérations appliquées par la régie Tisseo : par application des articles L. 6331-1 du code du travail, R. 711-1-3° du code de la sécurité sociale et 17 de la loi du 19 décembre 2005, les personnes morales de droit public ne peuvent bénéficier des exonérations de cotisations sociales du droit privé ; en l'espèce, l'appelante EPIC Tisseo créée depuis le 1er avril 2010, laquelle vient aux droits de la régie Tisseo créée depuis le 1er avril 2010, laquelle vient aux droits de la régie Tisseo, ne justifie pas que la régie bénéficiait d'une personnalité morale distincte du SMTC pour la période de 2006 et 2007 ; dès lors, la régie Tisseo, disposant uniquement d'une autonomie financière et non de la personnalité morale, doit être rattachée pour la personnalité juridique, à la date du contrôle, au SMTC, lequel a le caractère d'un établissement public à caractère administratif ; le moyen tiré de la gestion par le SMTC, à la période du contrat, d'un service public à caractère industriel et commercial dans la fonction d'exécution du transport public est inopérant ; les exonérations opérées par le SMTC dans son activité de régie Tisseo ne sont donc pas licites car le cotisant relève d'un statut public ; le jugement du 2 décembre 2011 concernant le SMTC dans son activité de régie Tisseo, sera donc confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la nature de Tisséo Réseau Urbain et son droit à bénéficier des exonérations et réductions de cotisations : il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une régie, sans personnalité morale, émanant du SMTC ; les textes applicables aux exonérations et réductions contestées sont : - article L.6331-1 du code du travail : il vise « tout employeur » ; en l'espèce, Tisséo Réseau Urbain, dépourvu de personnalité morale, ne peut être considéré comme « employeur » ; le texte précise encore : « ces dispositions ne s'appliquent pas à l'Etat, aux collectivités locales et à leurs établissements publics à caractère administratif » ; or le syndicat mixte, dont la régie Tisséo est une émanation, est bien un établissement public à caractère administratif, ainsi que le reconnaît Tisséo lui-même ; l'article R. 711-10-3° du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article L. 241-13, alinéa 3, qui fait lui aussi référence à la notion d'employeur, vise les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial ; la régie Tisseo n'est pas elle-même un établissement public puisqu'elle n'a pas de personnalité morale ; le syndicat mixte n'a pas lui-même le « caractère industriel et commercial » ; - l'article 17 de la loi du 19 décembre 2005 vise « les entreprises ou établissements couverts par une convention de branche ou un accord professionnel de branche sur les salaires », ce n'est pas le cas de la régie Tisseo ; les réductions de la loi « Tepa » sont superposables à celles découlant de la loi Fillon ; il ressort de l'examen de ces textes que le critère retenu pour bénéficier des avantages cités, tient non pas à l'activité mais à la nature de l'établissement ; que la régie, tenant sa nature du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine, est un établissement public à caractère administratif, même si une part de ses activités est industrielle et commerciale ; par suite, les redressement opéré par l'Urssaf est parfaitement fondé ; ALORS QUE les dispositions de l'article L. 6331-1 du code du travail [ancien article L. 950-1], ensemble celle de l'article L. 981-6 du même code, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe d'égalité devant la loi consacré par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, et au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par son article 13 ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité du texte précité, qui sera prononcée après renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité posée par l'EPIC Tisseo par mémoire distinct, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé les chefs de redressement, autre que celui relatif au versement d'allocation pour handicapés ou en cas de décès, et à ce titre validé le chef de redressement relatif aux exonérations appliquées par la régie Tisseo, et d'AVOIR débouté en conséquence l'EPIC Tisseo et le SMTC de leurs demandes en nullité du chef des redressements en litige ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le redressement relatif aux exonérations appliquées par la régie Tisseo : par application des articles L. 6331-1 du code du travail, R. 711-1-3° du code de la sécurité sociale et 17 de la loi du 19 décembre 2005, les personnes morales de droit public ne peuvent bénéficier des exonérations de cotisations sociales du droit privé ; en l'espèce, l'appelante EPIC Tisseo créée depuis le 1er avril 2010, laquelle vient aux droits de la régie Tisseo créée depuis le 1er avril 2010, laquelle vient aux droits de la régie Tisseo, ne justifie pas que la régie bénéficiait d'une personnalité morale distincte du SMTC pour la période de 2006 et 2007 ; dès lors, la régie Tisseo, disposant uniquement d'une autonomie financière et non de la personnalité morale, doit être rattachée pour la personnalité juridique, à la date du contrôle, au SMTC, lequel a le caractère d'un établissement public à caractère administratif ; le moyen tiré de la gestion par le SMTC, à la période du contrat, d'un service public à caractère industriel et commercial dans la fonction d'exécution du transport public est inopérant ; les exonérations opérées par le SMTC dans son activité de régie Tisseo ne sont donc pas licites car le cotisant relève d'un statut public ; le jugement du 2 décembre 2011 concernant le SMTC dans son activité de régie Tisseo, sera donc confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la nature de Tisséo Réseau Urbain et son droit à bénéficier des exonérations et réductions de cotisations : il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une régie, sans personnalité morale, émanant du SMTC ; les textes applicables aux exonérations et réductions contestées sont : - article L.6331-1 du code du travail : il vise « tout employeur » ; en l'espèce, Tisséo Réseau Urbain, dépourvu de personnalité morale, ne peut être considéré comme « employeur » ; le texte précise encore : « ces dispositions ne s'appliquent pas à l'Etat, aux collectivités locales et à leurs établissements publics à caractère administratif » ; or le syndicat mixte, dont la régie Tisséo est une émanation, est bien un établissement public à caractère administratif, ainsi que le reconnaît Tisséo lui-même ; l'article R. 711-10-3° du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article L. 241-13, alinéa 3, qui fait lui aussi référence à la notion d'employeur, vise les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial ; la régie Tisseo n'est pas elle-même un établissement public puisqu'elle n'a pas de personnalité morale ; le syndicat mixte n'a pas lui-même le « caractère industriel et commercial » ; - l'article 17 de la loi du 19 décembre 2005 vise « les entreprises ou établissements couverts par une convention de branche ou un accord professionnel de branche sur les salaires », ce n'est pas le cas de la régie Tisseo ; les réductions de la loi « Tepa » sont superposables à celles découlant de la loi Fillon ; il ressort de l'examen de ces textes que le critère retenu pour bénéficier des avantages cités, tient non pas à l'activité mais à la nature de l'établissement ; que la régie, tenant sa nature du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine, est un établissement public à caractère administratif, même si une part de ses activités est industrielle et commerciale ; par suite, les redressement opéré par l'Urssaf est parfaitement fondé ; 1°) ALORS QU'un employeur n'est pas exclu en soi du bénéfice de la réduction de cotisations sociales instaurée par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale du seul fait qu'il est un établissement public à caractère administratif ; qu'en effet, sous certaines conditions - tenant en particulier à l'exercice d'une option pour la soumission au régime d'assurance-chômage obligatoire visé à l'article L. 351-4 du code du travail (devenu L. 5423-33) -, un établissement public, même à caractère administratif, mais exploitant pour partie un service industriel et commercial, peut bénéficier de la réduction de cotisations pour ses personnels affectés à cette activité industrielle et commerciale et employés dans les conditions du droit privé ; qu'en excluant dès lors par principe toute application des réductions de cotisations sociales, au seul motif que pour les exercices concernés par le redressement…