Code du travail
Article L. 950-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 950-1
Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions de formation mentionnées à l'article L. 900-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 950-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 00-21.493
Cour de cassationFRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'accord collectif national du 16 décembre 1991 portant adhésion au Fonds d'assurance formation des professions libérales ; Vu l'accord collectif relatif au FAF-PL du 28 octobre 1992 modifié par l'avenant du 17 janvier 1995, ensemble les articles L. 950-1, L. 951-1, L. 951-3, L. 951-9, L. 961-8, L. 961-9 et R 964-13 du Code du travail, 1134 du Code civil ; Attendu que, selon l'article L 961-9 du Code du travail les Fonds d'assurance formation destinés aux salariés d'une ou plusieurs branches professionnelles afin de contribuer au développement de la formation professionnelle continue, mutualisent les sommes qu'ils perçoivent des entreprises ; que selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-43.730
Cour de cassation; que, faute d'avoir effectué une telle recherche le jugement est dépourvu de base légale au regard des articles L. 900-2 et L. 930-1 du Code du travail alors applicables ; alors qu'enfin, aux termes de l'article L. 930-1-8 du Code du travail, alors applicable, les employeurs occupant moins de dix salariés ne sont tenus qu'à l'obligation résultant de leur assujettissement à la participation obligatoire prévue par l'article L. 950-1 ; qu'en considérant que l'employeur qui n'occupait qu'une secrétaire était tenu de rémunérer le stage de congé-formation, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-43.639
Cour de cassationde mauvaises conditions de travail et le refus de lui accorder sa véritable qualification ; Attendu que M. X... reproche au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement des frais de formation de M. Y..., en retenant notamment, selon le pourvoi, que "les transports X... ne sauraient faire supporter au salarié les frais de stage, compte tenu que cette entreprise répond parfaitement aux critères des articles L. 950-1, L. 950-2 et suivants du Code du travail, régissant la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue" et que "les Transports X... avaient tout loisir d'imputer ces frais de stage sur le montant de la formation professionnelle", alors, selon le moyen, d'une part, que si les articles L. 950-1, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 950-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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