Code du travail

Article L. 981-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées12
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 981-6

12 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-16.041

Cour de cassation

322-4-8-1, ou de personnes de moins de trente ans reconnues handicapées ou qui ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 351-3. Cette condition d'activité est appréciée à compter de la fin de la scolarité et à l'exclusion des périodes de travail accomplies en exécution des contrats de travail visés aux articles L. 115-1, L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 981-1, L. 981-6, L. 981-7 ou conclus avec un employeur relevant des dispositions de l'article L. 322-4-16 ; qu'en considérant que M. I...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 10-25.928

Cour de cassation

6321-1 de ce code impose ainsi à l'employeur, dans le cadre des contrats de travail de droit commun, en premier lieu, d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, et en second lieu, de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; qu'en revanche, selon l'article L. 981-6, alinéa 1, alors applicable, les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de qualification ; qu'ayant relevé que la formation fournie à l'occasion de la préparation du CSS, diplôme nécessaire à la qualification de PNS, était insuffisante pour exercer les fonctions de PNS, de sorte que la société Air Caraibes Atlantique souhaitait que M. X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 10-26.129

Cour de cassation

6321-1 de ce code impose à l'employeur, dans le cadre des contrats de travail de droit commun, en premier lieu, d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, et en second lieu, de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; qu'en revanche, selon l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 00-40.533

Cour de cassation

Le contrat d'adaptation est un contrat de droit privé ; si la direction départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle exerce, en vertu de l'article D. 981-15 du Code du travail, un contrôle sur la conclusion des contrats d'adaptation, le juge prud'homal reste compétent pour vérifier leur légalité et, le cas échéant, les requalifier.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-42.701

Cour de cassation

Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 981-6 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-3-13 du même code ; Attendu que Mme Y... a été engagée au service de Mme X...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 97-40.088

Cour de cassation

du décret du 30 novembre 1984, de sorte qu'en affirmant que le contrat d'adaptation à l'emploi comporterait du fait du temps prévu pour la formation une garantie d'emploi et ferait échec à la possibilité légale de prévoir une période d'essai dans les termes de l'article L. 122-3-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes précités et l'article L. 981-6 du Code du travail ; que la période d'essai prévue dans le contrat d'adaptation à durée déterminée est de 2 semaines maximum si le contrat est de 6 mois et de 1 mois si le contrat est d'une durée supérieure à 6 mois, de sorte que la cour d'appel, qui admet que le contrat litigieux avait une durée de 6 mois et 4 jours, ne pouvait écarter la période d'essai de 1 mois prévue au contrat, sauf à violer les articles L. 122-3-2 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.437

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Wallerich Sports, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 981-6 du Code du travail et l'article 8 du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984 relatif au contrat d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi ; Attendu que M. X...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-40.769

Cour de cassation

qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi l'activité de l'entreprise, qui est la fabrication et la pose d'enseignes, devait relever de cette convention, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4-3 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 84-1057 du 10 novembre 1984, pris en application de l'article L. 981-6 du Code du travail, "les services extérieurs et de l'emploi vérifient, dans le délai d'un mois suivant son dépôt, la conformité du contrat d'adaptation avec les dispositions législatives réglementaires et conventionnelles qui le régissent.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 89-45.305

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Menuiserie de Voisenon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 981-6 du Code du travail et 9 du décret n8 84-1057 du 30 novembre 1984 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mlle A...

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