Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020, 19-17.776
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 24/09/2020
- Numéro d'affaire
- 19-17.776
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:C200795
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Résumé
Il résulte des articles L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale que l'employeur, tenu de verser sa contribution et de précompter celle du salarié, est seul redevable des cotisations et, sous sa responsabilité personnelle, de leur versement à l'organisme de recouvrement. Dès lors, c'est en violation de ces textes qu'une cour d'appel a déclaré recevable l'action en remboursement de cotisations sociales formée par un salarié contre un organisme de recouvrement
Texte de la décision
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Cassation partielle sans renvoi M.
PIREYRE, président Arrêt n° 795 F-P+B+I Pourvoi n° Q 19-17.776 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 1°/ L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, dont le siège est 166 rue Pierre et Marie Curie, 31061 Toulouse cedex 9, 2°/ l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, dont le siège est 1 avenue du Danemark, CS 42901, 80000 Amiens, ont formé le pourvoi n° Q 19-17.776 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre), dans le litige les opposant à M.
I...
O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées et de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
O..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M.
Pireyre, président, M.
Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Désistement partiel 1.
Il est donné acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) de Picardie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M.
O....
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 avril 2019), M.