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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 juin 2023, 21-15.803

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
22/06/2023
Numéro d'affaire
21-15.803
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:C200666

Résumé

Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de son envoi, ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de son envoi. Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1, alinéa 1er, et R. 243-6 du code de la sécurité sociale que le versement de la rémunération constitue le fait générateur des cotisations sociales. Sont considérées comme rémunérations les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion de leur travail, notamment les avantages en nature. Lorsqu'un établissement bancaire accorde à ses salariés des prêts à taux préférentiel en raison de leur appartenance à l'entreprise, les cotisations afférentes à l'avantage en résultant sont exigibles à la date du remboursement de chaque échéance des prêts. Cet avantage doit être évalué par comparaison entre le taux préférentiel des prêts consentis aux salariés et le taux accordé aux clients emprunteurs non salariés de l'établissement bancaire à la même date de souscription des prêts

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2023 Cassation partielle Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 666 FS-B Pourvois n° M 21-15.803 et B 21-16.070 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023 I.

La société [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-15.803 contre un arrêt n° RG 18/03720 rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

II.

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 3], a formé le pourvoi n° B 21-16.070 contre le même arrêt n° RG 18/03720 rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société [5], société anonyme, défenderesse à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° M 21-15.803 invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° B 21-16.070 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M.

Leblanc, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 3], et l'avis de M.

Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, Mme Coutou, M.

Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, conseillers, Mmes Vigneras, Dudit, MM.

Labaune, Montfort, conseillers référendaires, M.

Gaillardot, premier avocat général, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° 2115803 et 2116070 sont joints.