Code du travail

Article L. 136-8 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4
Statut du texteVersion à vérifier
PériodeÀ vérifier sur la source

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 136-8

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-43.779

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si la salariée n'était pas soumise aux mêmes sujétions qu'un agent d'un établissement public hospitalier dès lors qu'elle travaillait dans un centre de santé, peu important que celui-ci soit, ou non, un établissement hospitalier au sens de la loi du 31 juillet 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45, L. 133-5-4 et L. 136-8 du Code du travail, et A 3.4.5.1 de la Convention collective nationale des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 6323-1 du Code de la santé publique, qu'un centre de santé ne constitue pas un établissement de santé au sens des articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du même Code et que l'article A.

Licenciement économique / PSERejet+3
Enregistrer Lire
3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-41.390

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de la société Autoroutes Paris Rhin Rhône, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 133-5-4 et L.

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 136-8

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.