Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 septembre 2017, 16-22.308
Mots-clés droit social
Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Représentant de section syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 21/09/2017
- Numéro d'affaire
- 16-22.308
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201203
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Résumé
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1203 F-D Pourvoi n° D 16-22.308 R…
Texte de la décision
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1203 F-D Pourvoi n° D 16-22.308 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Haricot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société La Rôtisserie d'Austerlitz, société à responsabilité limitée, contre l'arrêt (n° RG : 15/00176) rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M.
X..., conseiller rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
X..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Le Haricot, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur la période du 31 mars 2009 au 30 septembre 2011, l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a adressé à la société La Rôtisserie d'Austerlitz, aux droits de laquelle vient la société Le Haricot (la société), une lettre d'observations comportant plusieurs postes de redressement, puis lui a notifié une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, et le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider partiellement le troisième poste de redressement pour la période comprise entre le 22 décembre 2010 et le 30 septembre 2011, qui porte uniquement sur les majorations de retard, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel, l'URSSAF reconnaissait, conformément aux termes de sa lettre d'observations du 2 juillet 2012 que, s'agissant du troisième poste de redressement, les minorations d'assiette lors des déclarations mensuelles des salaires avaient toutes fait l'objet d'une régularisation sur le bordereau du dernier trimestre de chaque exercice ou sur le tableau récapitulatif de l'année déposé au mois de janvier de l'année suivante ; qu'en retenant que « l'examen des pièces enregistrées par l'URSSAF préalablement au contrôle de la société La Rôtisserie d'Austerlitz a permis d'établir l'existence de minorations d'assiette lors des déclarations mensuelles qui ne faisaient pas l'objet d'une régularisation ou d'une régularisation soit sur le bordereau du dernier trimestre, soit le tableau récapitulatif de l'année déposé en janvier suivant », la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en tout état de cause, le retard de déclaration et de paiement des cotisations sociales relatives aux salaires ne peut, à lui seul, être constitutif de travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail, dès lors que les déclarations et le paiement des cotisations litigieuses sont effectuées au plus tard à la fin de l'exercice de référence et, en tout état de cause, avant la mise en uvre du contrôle des services de l'URSSAF ; qu'en retenant que le travail dissimulé est établi et en validant partiellement le redressement litigieux, sans tenir aucun compte, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, du fait, précisément constaté dans la lettre d'observations et reconnu par l'URSSAF, que les minorations d'assiette et le paiement des cotisations avaient fait l'objet d'une régularisation soit sur le bordereau du dernier trimestre de l'année concernée soit sur le tableau récapitulatif de l'année déposé en janvier de l'année suivante, cette circonstance étant de nature à influer sur la caractérisation tant de l'élément matériel que de l'élément intentionnel du travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé, ensemble l'article L. 8221-1 dudit code ; Mais attendu que le défaut d'accomplissement par l'employeur, auprès d'un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, s'apprécie à la date à laquelle les déclarations sont ou auraient dû être transmises à cet organisme, peu important toute régularisation ultérieure ; Et attendu que l'arrêt retient que la société avait systématiquement, et sur une longue période, minoré les déclarations mensuelles faites à l'URSSAF ; Que, par ce seul motif, la cour d'appel, qui n'a tiré aucune conséquence de la méconnaissance de l'objet du litige visée au moyen, a légalement justifié sa décision ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le premier poste de redressement, alors, selon le moyen : 1°/ que le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié au sens de l'article L. 8221-5, 1° du code du travail suppose que l'employeur se soit intentionnellement soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; que la société exposante avait fait valoir que l'absence de déclaration préalable à l'embauche de Mme Y... n'était pas intentionnelle, qu'elle procédait de raisons tenant à « une pagaille administrative » mais en aucun cas d'une dissimulation avérée alors même que les régularisations étaient opérées et que les salariés étaient bien déclarés en fin d'exercice auprès des différents organismes, que le restaurant devait faire face à un turn over important s'agissant de métiers de la restauration, peu qualifiés, que des remplacements étaient donc décidés au dernier moment ceci expliquant l'absence de déclaration préalable à l'embauche sans intention de fraude et enfin que cette absence concernait les salariés derniers rentrés et non des salariés habituels, preuve de la régularisation qui intervenait habituellement, ajoutant enfin que l'URSSAF ne rapportait pas la preuve du caractère intentionnel de ce défaut de déclaration ; qu'en se bornant à relever que s'agissant de ce poste du redressement, le cotisant a été parfaitement informé de la cause du redressement, la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, tiré du caractère non intentionnel du défaut de déclaration préalable à l'embauche concernant Mme Y... et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié au sens de l'article L. 8221-5,1° du code du travail suppose établi que l'employeur se soit intentionnellement soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; que la société exposante avait fait valoir que l'absence de déclaration préalable à l'embauche de Mme Y... n'était pas intentionnelle, qu'elle procédait de raisons tenant à « une pagaille administrative » mais en aucun cas d'une dissimulation avérée alors même que les régularisations étaient opérées et que les salariés étaient bien déclarés en fin d'exercice auprès des différents organismes, que le restaurant devait faire face à un turn-over important s'agissant de métiers de la restauration, peu qualifiés, que des remplacements étaient donc décidés au dernier moment ceci expliquant l'absence de déclaration préalable à l'embauche sans intention de fraude et enfin que cette absence concernait les salariés derniers rentrés et non des salariés habituels, preuve de la régularisation qui intervenait habituellement, ajoutant enfin que l'URSSAF ne rapportait pas la preuve du caractère intentionnel de ce défaut de déclaration ; qu'en se bornant à relever que s'agissant de ce poste du redressement, le cotisant a été parfaitement informé de la cause du redressement, sans nullement rechercher ni caractériser, comme elle y était invitée, d'où il ressortait qu'en l'espèce, c'est de manière intentionnelle que l'employeur se serait soustrait à l'accomplissement de la formalité de la déclaration préalable à l'embauche concernant Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 1° et L. 8221-1 du code du travail ; Mais attendu que s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Haricot aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Haricot et la condamne à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Le Haricot PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR validé partiellement le redressement de l'URSSAF à compter du 22 décembre 2010 s'agissant du seul troisième poste de redressement et partant, avant dire droit, d'avoir invité l'URSSAF Midi-Pyrénées à chiffrer le rappel des cotisations et contributions de sécurité sociale litigieuses à compter du 22 décembre 2010 jusqu'au 30 septembre 2011 ainsi que les majorations de retard correspondantes et réservé les droits des parties sur ce troisième poste; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article R 243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant ; que ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement ; qu'il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; qu'en application de ce texte, la mise en demeure délivrée par l'URSSAF, qui comprend la lettre d'observation, doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en l'espèce, la lettre d'observation distingue trois postes de redressement principaux, elle est rédigée dans les termes suivants : 1) ; 2) ; 3) Dissimulation avec verbalisation : dissimulation d'activité : salariés non déclarés assiette forfaitaire : en minorant ses bases déclaratives sur les bordereaux de cotisations transmis auprès de nos services, Monsieur Z... n'a pas procédé aux déclaratio…