Code du travail
Article L. 8221-5-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 8221-5-3
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.311
Cour de cassationaux organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales et à l'administration fiscale ; Qu'ainsi, en se bornant à relever que l'employeur a versé au salarié des salaires supérieurs aux montants figurant sur les bulletins de salaire de l'intéressé, pour en déduire que l'infraction de travail dissimulé, telle qu'elle est prévue par l'article L 8221-5-3° du code du travail, est caractérisée, sans indiquer en quoi il serait établi que l'employeur a omis de déclarer aux organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales et à l'administration fiscale la portion de la rémunération non mentionnée sur les bulletins de salaire de M. F..., la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-21.308
Cour de cassationet Monsieur P... n'apporte aucun élément de nature à contredire ce fait. Par conséquent, Monsieur P... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la société Relais France désormais la société Lagardère Travel Retail France sur le fondement de l'article 1242 alinéa 5 du code civil » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« aux termes de l'article L. 8221-5-3° du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-26.817
Cour de cassationaux cotisations sociales assises sur ceux-ci ce texte n'est pas applicable aux faits qui lui sont antérieurs ; qu'en retenant l'existence de travail dissimulé pour la période antérieure au 22 décembre 2010, la cour d'appel a encore violé l'article L. 8221-5, 3°, du code du travail ; qu'au demeurant ne constitue pas le travail dissimulé au sens de l'article L.
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