§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 septembre 2017, 16-22.307

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Travail dissimuléSalaire / rémunérationReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
21/09/2017
Numéro d'affaire
16-22.307
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:C201202

Résumé

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1202 F-D Pourvoi n°…

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1202 F-D Pourvoi n° C 16-22.307 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Haricot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M.

X..., conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

X..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Le Haricot, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2011, l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a adressé à la société Le Haricot (la société), une lettre d'observations comportant plusieurs postes de redressement, puis lui a notifié une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider partiellement le premier poste de redressement pour la période comprise entre le 22 décembre 2010 et le 30 septembre 2011, qui porte uniquement sur les majorations de retard, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel, l'URSSAF reconnaissait, conformément aux termes de sa lettre d'observations du 2 juillet 2012 que, s'agissant du premier poste de redressement, les minorations d'assiette lors des déclarations mensuelles des salaires avaient toutes fait l'objet d'une régularisation sur le bordereau du dernier trimestre de chaque exercice ou sur le tableau récapitulatif de l'année déposé au mois de janvier de l'année suivante ; qu'en retenant que « l'examen des pièces enregistrées par l'URSSAF préalablement au contrôle de la société Le Haricot a permis d'établir l'existence de minorations d'assiette lors des déclarations mensuelles qui ne faisaient pas l'objet d'une régularisation ou d'une régularisation soit sur le bordereau du dernier trimestre, soit le tableau récapitulatif de l'année déposé en janvier suivant », la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en tout état de cause le retard de déclaration et de paiement des cotisations sociales relatives aux salaires ne peut, à lui seul, être constitutif de travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail, dès lors que les déclarations et le paiement des cotisations litigieuses sont effectuées au plus tard à la fin de l'exercice de référence et, en tout état de cause, avant la mise en œuvre du contrôle des services de l'URSSAF ; qu'en retenant que le travail dissimulé est établi et en validant partiellement le redressement litigieux, sans tenir aucun compte, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, du fait, précisément constaté dans la lettre d'observations et reconnu par l'URSSAF, que les minorations d'assiette et le paiement des cotisations avaient fait l'objet d'une régularisation soit sur le bordereau du dernier trimestre de l'année concernée soit sur le tableau récapitulatif de l'année déposé en janvier de l'année suivante, cette circonstance étant de nature à influer sur la caractérisation tant de l'élément matériel que de l'élément intentionnel du travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé, ensemble l'article L. 8221-1 dudit code ; Mais attendu que le défaut d'accomplissement par l'employeur, auprès d'un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, s'apprécie à la date à laquelle les déclarations sont ou auraient dû être transmises à cet organisme, peu important toute régularisation ultérieure ; Et attendu que l'arrêt retient que la société avait systématiquement, et sur une longue période, minoré les déclarations mensuelles faites à l'URSSAF ; Que, par ce seul motif, la cour d'appel, qui n'a tiré aucune conséquence de la méconnaissance de l'objet du litige visée au moyen, a légalement justifié sa décision ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le troisième poste de redressement, alors, selon le moyen : 1°/ que le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié au sens de l'article L. 8221-5, 1° du code du travail suppose que l'employeur se soit intentionnellement soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; que la société exposante avait fait valoir que l'absence de déclaration préalable à l'embauche des trois salariés concernés n'était pas intentionnelle, qu'elle procédait de raisons tenant à « une pagaille administrative » mais en aucun cas d'une dissimulation avérée alors même que les régularisations étaient opérées et que les salariés étaient bien déclarés en fin d'exercice auprès des différents organismes , que le restaurant devait faire face à un turn-over important s'agissant de métiers de la restauration, peu qualifiés, que des remplacements étaient donc décidés au dernier moment ceci expliquant l'absence de déclaration préalable à l'embauche sans intention de fraude et enfin que cette absence concernait les salariés derniers rentrés et non des salariés habituels, preuve de la régularisation qui intervenait habituellement, ajoutant enfin que l'URSSAF ne rapportait pas la preuve du caractère intentionnel de ce défaut de déclaration ; qu'en se bornant à relever que s'agissant de ce poste du redressement, le cotisant a été parfaitement informé de la cause du redressement, la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, tiré du caractère non intentionnel du défaut de déclaration préalable à l'embauche des trois salariés concernés et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié au sens de l'article L. 8221-5, 1° du code du travail suppose établi que l'employeur se soit intentionnellement soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; que la société exposante avait fait valoir que l'absence de déclaration préalable à l'embauche des trois salariés concernés n'était pas intentionnelle, qu'elle procédait de raisons tenant à « une pagaille administrative » mais en aucun cas d'une dissimulation avérée alors même que les régularisations étaient opérées et que les salariés étaient bien déclarés en fin d'exercice auprès des différents organismes, que le restaurant devait faire face à un turn-over important s'agissant de métiers de la restauration, peu qualifiés, que des remplacements étaient donc décidés au dernier moment ceci expliquant l'absence de déclaration préalable à l'embauche sans intention de fraude et enfin que cette absence concernait les salariés derniers rentrés et non des salariés habituels, preuve de la régularisation qui intervenait habituellement, ajoutant enfin que l'URSSAF ne rapportait pas la preuve du caractère intentionnel de ce défaut de déclaration ; qu'en se bornant à relever que s'agissant de ce poste du redressement, le cotisant a été parfaitement informé de la cause du redressement, sans nullement rechercher ni caractériser, comme elle y était invitée, d'où il ressortait qu'en l'espèce, c'est de manière intentionnelle que l'employeur se serait soustrait à l'accomplissement de la formalité de la déclaration préalable à l'embauche des trois salariés concernés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5,1° et L. 8221-1 du code du travail ; Mais attendu que s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que pour valider le deuxième poste de redressement, la cour d'appel retient que, pour ce qui le concerne, la lettre d'observations est rédigée dans les termes suivants : « concernant l'exercice 2010 nous constatons que l'entreprise n'a pas fourni de tableau récapitulatif annuel des cotisations de l'année avant le contrôle du 21 septembre 2011... le défaut de production de tableau récapitulatif à l'échéance du 31 janvier 2011 et la production de bordereaux de cotisations trimestriels d'un montant inférieur aux montants des documents de paye et de la comptabilité sont constitutifs de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité, les déclarations périodiques étant sciemment minorées.

Suit la reconstitution de la masse salariale déclarée 106 999,00 et de la masse salariale dans la comptabilité : 195 936,00 » ; Qu'en statuant ainsi, alors que le deuxième chef de redressement, tel qu'il était mentionné dans la lettre d'observations, concernait les exercices 2007, 2008 et 2009 au cours desquels les montants des masses salariales déclarés ou enregistrés en comptabilité étaient différents de ceux visés par l'arrêt, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide le poste n° 2 du redressement, l'arrêt rendu le 15 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet en conséquence, sur ce seul point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne l'URSSAF de Midi-Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Le Haricot PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR validé partiellement le redressement de l'URSSAF à compter du 22 décembre 2010 s'agissant du seul premier poste de redressement et partant, avant dire droit, d'avoir invité l'URSSAF Midi-Pyrénées à chiffrer le rappel des cotisations et contributions de sécurité sociale litigieuses à compter du 22 décembre 2010 jusqu'au 30 septembre 2011 ainsi que les majorations de retard correspondantes et réservé les droits des parties sur ce premier poste;…