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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 juin 2018, 17-16.560

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsTemps de travailReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
21/06/2018
Numéro d'affaire
17-16.560
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C200893

Résumé

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 893 F-D Pourvoi n° B 17-16.560 R É P U…

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 893 F-D Pourvoi n° B 17-16.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Labo France, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 février 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Labo France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Auvergne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Riom, 14 février 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF d'Auvergne (l'URSSAF) a notifié à la société Labo France (la société), le 12 juin 2013, une lettre d'observations portant sur certains chefs de redressement ; qu'à la suite des observations formulées par la société, l'URSSAF a minoré une première fois le montant du redressement envisagé, puis une seconde fois par la notification de nouvelles observations, le 7 août 2013, avant de notifier une mise en demeure, le 7 novembre 2013, que la société a contestée devant une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que la mise en demeure doit, à peine de nullité, permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que la société faisait valoir la nullité de la mise en demeure dès lors qu'elle ne lui permettait pas d'avoir connaissance des causes, des périodes, des bases ainsi que du montant des redressements ; qu'en décidant qu'après un nouveau courrier du 4 septembre 2013 de la société, et la réponse des services de l'URSSAF en date du 20 septembre 2013, sans nouvelle modification des bases du redressement, la société a été informée de la clôture des opérations de contrôle le 30 août 2013 et la mise en demeure a été adressée à la société le 7 novembre 2013 pour un montant en principal de 41 277 euros outre les majorations de retard de 5 313 euros, que cet acte, qui portait comme motifs : "contrôle. chefs de redressement notifiés le 12 juin 2013 - article R. 243-59 du code de la sécurité sociale", mentionnait le montant des cotisations et des majorations de retard ainsi que les périodes concernées en précisant qu'elles étaient réclamées au titre du régime général, et que le redressement tenait compte des déclarations et versements enregistrés jusqu'au 5 novembre 2013, et permettait à la société, en considération des explications circonstanciées fournies de part et d'autre au cours des échanges intervenus depuis la lettre d'observations, d'avoir une connaissance suffisamment précise des manquements reprochés ainsi que des bases du redressement, et donc de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation, que c'est à juste titre en conséquence que le premier juge a rejeté le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure notifiée, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, R. 243-59 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que la mise en demeure doit permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, l'arrêt retient que la mise en demeure, qui portait comme motifs "contrôle, chefs de redressement notifiés le 12 juin 2013 - article 243-59 du code de la sécurité sociale", mentionnait le montant des cotisations et des majorations de retard ainsi que les périodes concernées en précisant qu'elles étaient réclamées au titre du régime général ; que le redressement tenait compte des déclarations et versements enregistrés jusqu'au 5 novembre 2013 et permettait à la société, en considération des explications circonstanciées fournies de part et d'autre au cours des échanges intervenus depuis la lettre d'observations, d'avoir une connaissance suffisamment précise des manquements reprochés ainsi que des bases du redressement, et donc de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la mise en demeure litigieuse était régulière ; D'où il suit que moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP prévoit, en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur, une ressource minimale forfaitaire au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps et que l'activité des représentants s'apprécie compte tenu non seulement des stipulations contractuelles mais aussi de ses conditions effectives d'exercice ; que la société faisait valoir que, pour établir l'assiette de calcul, les contrôleurs ne pouvaient se prévaloir de la seule notion d'engagement à temps plein mais devaient, comme l'exige la convention collective, rechercher dans les rapports d'activités quelles étaient les réelles conditions d'exercice du travail de chaque salarié concerné par le redressement ; qu'ayant relevé que la société n'engage que des VRP travaillant pour elle à titre exclusif et dans le cadre de contrats de travail à temps plein, qu'il résulte des écritures mêmes de la société que tous les contrats de travail signés (qui ne sont pas produits), posent l'exigence d'un rapport d'activité quotidien, que la relation contractuelle ainsi définie traduit bien en conséquence l'existence d'un lien de subordination, dans le cadre d'une activité devant être exercée à temps complet, déterminant l'applicabilité de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975, étant observé d'ailleurs que les contrats de travail produits mentionnent expressément cette convention, puis constaté que la société estime qu'un tel raisonnement procède d'une confusion entre les notions d'engagement à temps plein et d'exercice à temps plein, l'engagement à temps complet entraînant, selon elle, une présomption d'exercice à temps plein, qui pourrait être renversée à l'analyse des rapports d'activité, comme le prévoient les clauses du contrat de travail, pour décider que le représentant ne peut valablement renoncer à la rémunération minimale résultant de la convention applicable, dont l'applicabilité ne peut varier en fonction des périodes considérées, et que la privation de cette rémunération forfaitaire garantie ne peut être imposée sous le prétexte d'une activité réduite ou parce que le représentant n'aurait pas respecté son obligation contractuelle d'établir un rapport quotidien de son activité ou encore n'aurait pas fourni la totalité du temps de travail qui lui était demandé, qu'en effet, si de tel faits, avérés, peuvent justifier une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour cause réelle et sérieuse, ils ne permettent pas en revanche à l'employeur d'opérer une retenue sur la rémunération, sauf à prononcer une sanction pécuniaire prohibée par les dispositions d'ordre public du code du travail, qu'il résulte de ces explications que l'observation formulée par les services de l'URSSAF pour l'avenir est justifiée, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte des conditions effectives d'exercice de l'activité déployée par les VRP, a violé l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des VRP et la convention collective nationale interprofessionnelle ; Mais attendu qu'un voyageur représentant placier (VRP) engagé à titre exclusif a droit à la ressource minimale forfaitaire instituée par les articles 5 et 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ; Et attendu qu'ayant constaté que la société n'engageait que des VRP travaillant pour elle à titre exclusif et dans le cadre de contrats de travail à temps plein, la cour d'appel, qui n'avait à rechercher quelles étaient les conditions effectives d'exercice de l'activité déployée par les VRP, en a exactement déduit qu'était justifiée l'observation formulée pour l'avenir selon laquelle la société devait veiller au respect des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Labo France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Labo France et la condamne à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Labo France PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la société exposante de son recours et de l'intégralité de ses demandes et y ajoutant de l'avoir déboutée de ses demandes de dégrèvement de la somme de 38.875 euros et d'annulation des pénalités de retard notifiées dans la mise en demeure et de l'avoir condamnée à payer 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Sur la validité de la mise en demeure : qu'en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée par l'Urssaf est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure qui, en vertu de l'article R. 244-1 du même code, dans sa version antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; que la mise en demeure doit permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'à l'issue du contrôle opéré par les services de l'Urssaf, et conformément aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la société Labo France a reçu en lettre recommandée avec accusé de réception une lettre d'observations en date du 12 juin 2013, décrivant les régularisations envisagées, chef de redressement par chef de redressement (huit chefs de redressement), année par année et les observations formulées ; que la société Labo France a fait valoir ses observations par courrier du 11 juillet 2013 ; que les échanges se sont poursuivis entre l'inspecteur de l'Urssaf et la société de la façon suivante : - courrier du 17 juillet 2013 de l'Urssaf à l'employeur, annonçant un redressement réduit à 47.344 euros, ce courrier reprend de manière circonstanciée chaque chef de redressement envisagé, à la lumière des observations de l'employeur, les annulations acceptées, et les régularisations maintenues, ou éventuellement modifiées sur de nouvelles bases, et chiffrées, excepté s'agissant du point 08, concernant la réduction [...], étant précisé toutefois que ce montant pouvait être connu en fonction des chefs de redressement annulés ou rectifiés et du nouveau montant…