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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018, 17-28.060

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailÉgalité de traitementInaptitude / reclassementReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
20/12/2018
Numéro d'affaire
17-28.060
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C210851

Résumé

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10851 F Pourvoi n° B 17-28.060 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Groupe Pierre Le Goff Nord Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Groupe Pierre Le Goff Nord Est, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Picardie ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Pierre Le Goff Nord Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Pierre Le Goff Nord Est et la condamne à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Pierre Le Goff Nord Est.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête tendant à l'annulation du redressement notifié à la société Groupe Pierre Le Goff Nord-Est, établissement d'Amiens ; d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 mars 2015 et donc le redressement des cotisations de la société Groupe Pierre Le Goff Nord-Est par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie à la suite de la lettre d'observations du 9 septembre 2013 ; d'avoir rejeté la requête tendant à l'annulation du redressement notifié à la société Groupe Pierre Le Goff Nord-Est relatif au non-respect du caractère collectif du contrat frais de santé pour un montant de 8 090 € ; aux motifs propres que l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 dispose Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire [ ] Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du présent code [ ] ; que dans sa rédaction issue de la loi n° 20 décembre 2010, le même article dispose : Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'État ; que l'article R 242-1-4 issu du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012, applicable à compter de l'exercice 2012, dispose que pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette, les contributions de l'employeur sont fixées à un taux ou un montant uniforme pour l'ensemble des salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie sauf dans le cas notamment d'une modification par l'employeur des contributions relatives à la couverture des garanties de prévoyance complémentaires en fonction de la composition du foyer ; que la société Pierre Le Goff ne saurait reprocher utilement à l'Urssaf de s'appuyer sur les dispositions réglementaires en application de ces textes légaux qui prévoient expressément le recours au décret pour fixer les limites de l'exonération ; qu'indépendamment même des dispositions de l'article R 242-1-4, le caractère collectif du régime ouvrant droit à exonération impose que le montant de la contribution de l'employeur ne dépende pas de la situation individuelle du salarié, c'est-à-dire que le montant de l'abondement de l'employeur soit déterminé de façon objective et neutre, soit en valeur absolue soit en pourcentage ; qu'en l'espèce, une décision unilatérale en date du 31 décembre 2008 prévoit l'affiliation de l'ensemble du personnel à un contrat Frais de santé Verlingue ; que cette décision rend obligatoire la couverture complémentaire des salariés et permet à ceux-ci d'opter pour une couverture de leurs ayants droit ; à défaut d'option, seule la couverture personnelle est mise en oeuvre ; qu'il est constant que l'option ouverte aux salariés ne fait pas obstacle au caractère collectif de la mesure ; que par ailleurs, il ressort expressément de la lettre d'observations de la caisse que le redressement ne porte pas sur le financement patronal de l'adhésion individuelle, mais uniquement sur le financement patronal de l'adhésion facultative à l'option « famille » ; que le moyen tiré d'une remise en cause d'ensemble des contributions de l'employeur à la couverture individuelle des salariés (régime « isolés ») manque donc en fait ; que le contrôleur a constaté — sans être contrarié par l'employeur sur ce point — que le taux de contribution de l'employeur à l'adhésion facultative au complément « famille » variait d'un salarié à un autre, le nom d'au moins un salarié étant cité comme ayant bénéficié d'un financement à 100 % de la cotisation « famille » alors que d'autres n'ont été financés par l'employeur qu'à concurrence de 50 % de cette cotisation « famille » ; que la société Le Goff n'explicite pas cette variation de sa contribution à l'option « famille » d'un salarié à l'autre ; que dans ces circonstances, c'est donc à bon droit que la caisse a réintégré dans l'assiette de cotisation la différence entre la participation patronale finançant le régime « famille » et celle finançant le régime « isolé » ; qu'en adoptant les motifs du premier juge en sus de ceux qui précèdent, il convient de confirmer la décision entreprise sur ce point ; et aux motifs adoptés que l'article L 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dispose que « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire » ; que la lettre d'observations comporte 5 chefs de redressement et une observation ; que, sur le chef de redressement n° 2, ce chef de redressement porte sur la prévoyance complémentaire et une somme de 8 090 € ; que pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette de cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, les garanties de retraite supplémentaires et de prévoyance doivent : – être obligatoires ; – couvrir l'ensemble des salariés ou une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R 242-1-2 du code précité, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées ; que le caractère obligatoire doit être apprécié au regard des seuls salariés de l'entreprise et non des ayants droit ; que la société Pierre Le Goff Nord-Est a souscrit un contrat frais de santé Verlingue couvrant l'ensemble du personnel ; que la décision unilatérale du 31 décembre 2008 indique que : « la couverture complémentaire bénéficiant aux ayants droit est ouverte à titre facultatif aux salariés, à défaut de choix, ils seront affiliés obligatoirement à la couverture personnelle (article 3) ; « la part salariale lorsqu'elle existe sera directement précomptée sur les bulletins de paie à compter de la prise d'effet du régime » ; que le contrat de prévoyance pour sa partie adhésion obligatoire bénéficie bien à l'ensemble des salariés ; que le redressement portant sur le contrat de prévoyance ouvert aux ayants droit n'est pas contestable au vu du caractère facultatif de son adhésion ; que la lettre de redressement mentionne qu'a été généralement constaté un financement patronal de 50 % du coût global d'adhésion obligatoire (isolé) ou obligatoire (famille), mais que pour monsieur Claude Z..., le financement patronal était de 100 % pour l'adhésion famille ; que la lettre en réponse aux observations de l'employeur précisait que le caractère collectif de la prévo…