Code du travail

Article L. 351-3-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées10
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 351-3-1

10 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-15.357

Cour de cassation

1947 et par l'accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961 ; qu'en conséquence, les clauses des conventions d'assurance chômage des 24 février 1984, 6 juillet 1988, 1er janvier 1990 et 1er janvier 1994 qui affectent à l'ASF une part du produit des contributions de l'assurance chômage sont illicites ; que les dispositions de l'article L. 351-3-1 du code du travail devenu L. 5422-9 à L.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-13.708

Cour de cassation

Viole l'article L. 2222-4 du code du travail une cour d'appel qui énonce qu'un accord relatif à la réduction du temps de travail stipulant que la non-application des réductions de charges patronales entraînera systématiquement sa renégociation est devenu caduc, faute d'une renégociation à la date à laquelle a pris fin la convention conclue avec l'Etat ouvrant droit à l'allégement des cotisations sociales, alors, d'une part, qu'il n'était pas stipulé qu'à défaut de renégociation, l'accord cesserait de produire ses effets, et, d'autre part, qu'il avait continué à être appliqué au sein de l'entreprise postérieurement à la date à laquelle avait pris fin la convention conclue avec l'Etat, ce dont il résulte que ledit accord avait été tacitement reconduit

Salaire / rémunérationCassation+2
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-17.852

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article L.351-4 du Code du travail, dont l'application est demandée à la cour par l'ASSEDIC DU PAS DE CALAIS, le régime d'assurance chômage s'applique aux travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi sous réserve de l'exercice d'une activité antérieure (L.451-3 du même code) ; que l'article L.351-3-1 du même Code dispose que l'allocation d'assurance (privation d'emploi) est financée par les contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond ; que l'article L.351-4 précise que tout employeur est tenu d'assurer, contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail ; que Mademoiselle George X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-41.829

Cour de cassation

plafond ; qu'en considérant que l'indication du précompte sur l'attestation destinée à l'Assedic n'avait pas lieu d'être dès lors que les cotisations sociales avaient d'ores et déjà été acquittées par M. X... en qualité de travailleur indépendant et qu'il n'était pas envisageable de les mettre à la charge de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 351-3-1 et R. 351-5 du code du travail.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2006, 03-15.593

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 351-3-1 et L. 351-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les partenaires sociaux ont conclu le 4 février 1983 un accord relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite dans les régimes de retraite complémentaire des salariés du secteur privé qui a été agréé par un arrêté ministériel du 21 mars 1983 ; que l'article 2 de cet accord prévoit que les salariés affiliés à ces régimes justifiant de la durée d'assurance requise peuvent faire liquider, à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, leurs droits à pensions sans application du coefficient d'abattement d'âge auquel ils auraient antérieurement été soumis ;

Accord collectif / convention collectiveCassation
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 00-16.148

Cour de cassation

X..., avocat, a conclu avec la société d'avocats Coulombie-Gras un contrat de collaboration prenant effet le 1er janvier 1993, requalifié en contrat de travail par arrêt du 6 mai 1996 devenu définitif sur ce point, dont la rupture est intervenue le 6 mai 1994 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'elle est fondée sur la violation des articles L. 351-3 et L. 351-3-1 du Code du travail : Attendu que M. X...

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