Code du travail
Article L. 351-3-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 351-3-1
L'allocation d'assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond. Toutefois, l'assiette des contributions peut être forfaitaire pour les catégories de salariés pour lesquelles les cotisations à un régime de base de sécurité sociale sont ou peuvent être calculées sur une assiette forfaitaire.
L'allocation d'assurance peut être également financée par des contributions forfaitaires à la charge des employeurs à l'occasion de la fin d'un contrat de travail dont la durée permet l'ouverture du droit à l'allocation.
Les contributions forfaitaires visées à l'alinéa précédent ne sont toutefois pas applicables :
a) Aux contrats conclus en application des articles L. 115-1 et L. 322-4-7 et du chapitre Ier du titre VIII du livre IX du présent code ;
b) Aux contrats conclus par une personne physique pour un service rendu à son domicile ou pour l'emploi d'un assistant maternel ou d'une assistante maternelle agréée.
Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 351-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-15.357
Cour de cassation1947 et par l'accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961 ; qu'en conséquence, les clauses des conventions d'assurance chômage des 24 février 1984, 6 juillet 1988, 1er janvier 1990 et 1er janvier 1994 qui affectent à l'ASF une part du produit des contributions de l'assurance chômage sont illicites ; que les dispositions de l'article L. 351-3-1 du code du travail devenu L. 5422-9 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-13.708
Cour de cassationViole l'article L. 2222-4 du code du travail une cour d'appel qui énonce qu'un accord relatif à la réduction du temps de travail stipulant que la non-application des réductions de charges patronales entraînera systématiquement sa renégociation est devenu caduc, faute d'une renégociation à la date à laquelle a pris fin la convention conclue avec l'Etat ouvrant droit à l'allégement des cotisations sociales, alors, d'une part, qu'il n'était pas stipulé qu'à défaut de renégociation, l'accord cesserait de produire ses effets, et, d'autre part, qu'il avait continué à être appliqué au sein de l'entreprise postérieurement à la date à laquelle avait pris fin la convention conclue avec l'Etat, ce dont il résulte que ledit accord avait été tacitement reconduit
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-17.852
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article L.351-4 du Code du travail, dont l'application est demandée à la cour par l'ASSEDIC DU PAS DE CALAIS, le régime d'assurance chômage s'applique aux travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi sous réserve de l'exercice d'une activité antérieure (L.451-3 du même code) ; que l'article L.351-3-1 du même Code dispose que l'allocation d'assurance (privation d'emploi) est financée par les contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond ; que l'article L.351-4 précise que tout employeur est tenu d'assurer, contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail ; que Mademoiselle George X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-41.829
Cour de cassationplafond ; qu'en considérant que l'indication du précompte sur l'attestation destinée à l'Assedic n'avait pas lieu d'être dès lors que les cotisations sociales avaient d'ores et déjà été acquittées par M. X... en qualité de travailleur indépendant et qu'il n'était pas envisageable de les mettre à la charge de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 351-3-1 et R. 351-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2006, 03-15.593
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 351-3-1 et L. 351-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les partenaires sociaux ont conclu le 4 février 1983 un accord relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite dans les régimes de retraite complémentaire des salariés du secteur privé qui a été agréé par un arrêté ministériel du 21 mars 1983 ; que l'article 2 de cet accord prévoit que les salariés affiliés à ces régimes justifiant de la durée d'assurance requise peuvent faire liquider, à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, leurs droits à pensions sans application du coefficient d'abattement d'âge auquel ils auraient antérieurement été soumis ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2006, 03-15.835
Cour de cassationIl appartient au juge judiciaire d'apprécier la validité des stipulations des conventions d'assurance chômage qui ont le caractère de conventions de droit privé pour être conclues exclusivement entre personnes de droit privé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2003, 00-21.407
Cour de cassationSi l'article R. 351-5-1 du Code du travail impose en cas d'opposition de joindre la copie de la contrainte contestée, l'omission de cette prescription constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte d'opposition dès lors que la régularisation de la formalité en cours de procédure n'a laissé subsister aucun grief.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 00-16.148
Cour de cassationX..., avocat, a conclu avec la société d'avocats Coulombie-Gras un contrat de collaboration prenant effet le 1er janvier 1993, requalifié en contrat de travail par arrêt du 6 mai 1996 devenu définitif sur ce point, dont la rupture est intervenue le 6 mai 1994 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'elle est fondée sur la violation des articles L. 351-3 et L. 351-3-1 du Code du travail : Attendu que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 351-3-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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