Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 mai 2021, 18-26.508
Mots-clés droit social
Primes / variable • Temps de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 12/05/2021
- Numéro d'affaire
- 18-26.508
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210257
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Résumé
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonctio…
Texte de la décision
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M.
PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10257 F Pourvoi n° K 18-26.508 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 Mme [R] [B], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 18-26.508 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Streit mécanique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1][Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mme [B], épouse [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Streit mécanique, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M.
Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel 1.
Il est donné acte à Mme [B], épouse [Z] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. 2.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B], épouse [Z], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [B], épouse [Z].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [Z] de ses demandes tendant à voir juger que l'accident du travail dont elle a été victime est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société Streit Mécanique, à fixer au maximum la majoration de la rente versée par la CPAM, à ordonner une expertise médicale afin de permettre d'évaluer les chefs de préjudices personnels prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le déficit fonctionnel temporaire et la tierce personne avant consolidation, à renvoyer l'affaire au tribunal des affaires de sécurité sociale compétent pour statuer sur la question de l'indemnisation des préjudices après expertise et à dire et juger que l'ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la reconnaissance de la faute inexcusable ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en sa qualité de technicienne qualité laboratoire, Mme [Z] se voyait conférer dans l'entreprise plusieurs tâches, lesquelles sont listées dans un document intitulé « Définition de Fonctions » ; qu'elle avait notamment pour attribution de procéder à l'analyse de la concentration de lessive et de lubrifiant dans les machines d'usinage et d'en rajouter en tant que de besoin ; que pour effectuer la rectification des fluides de coupe la salariée devait dans un premier temps remplir un seau, d'une contenance de 10 litres, en actionnant des robinets mis en place au-dessus de fûts qui contenaient des lessives et des lubrifiants ; qu'il lui appartenait ensuite de déplacer le seau jusqu'à la machine qui requérait un ajout de fluide ; que pour mettre en avant la pénibilité liée à l'exécution de cette tâche Mme [Z] rapporte « son gabarit » personnel (1,48 m /44 kg) à la hauteur des fûts dont la hauteur oscille entre 1,30 m et 1,50 m ; que si diverses attestations décrivent les opérations effectuées par la salariée lors de la rectification des fluides, aucune ne fait cependant état de doléances exprimées par celle-ci, étant ajouté que lors de l'entretien d'évaluation réalisé en 2012, Mme [Z] n'a fait part à son employeur d'aucune difficulté résultant des opérations visant à la rectification des fluides ; que la SA Streit Mécanique fait valoir pour sa part que ces tâches restaient très ponctuelles ; qu'elle indique que l'ajout de lessive se faisant en moyenne deux fois par mois (ajout en moyenne de 5 à 6 litres par machine) et qu'il en allait de même pour les lubrifiants ; que la société intimée verse aux débats les fiches de suivi des bains complétées par la salariée ; que malgré ces données objectives, Mme [Z] a toutefois affirmé à l'agent enquêteur de la caisse avoir rempli 15 seaux par semaine lors de l'accident du travail ; que postérieurement à l'accident du travail, le médecin du travail a été amené à faire des préconisations contenues dans une étude de poste ; que s'agissant des tâches relatives à la rectification des fluides et des bains lessiviels, il ne fait à aucun moment mention de poste à risque ; qu'il suggère simplement d'adapter le poste aux aptitudes de la salariée en entreposant horizontalement les fûts, en y installant des mélangeurs et en dotant la salariée d'un chariot pour le transport des seaux ; que la SA Streit Mécanique produit aux débats le document unique d'évaluation des risques créé le 30 octobre 2009, pris dans ses versions successives ; que la rectification des fluides n'a jamais été recensée comme étant une fonction susceptible d'engendrer un quelconque risque ; que cette tâche n'a pas davantage était retenue au titre du plan d'action de la prévention de la pénibilité au sein de la société, lequel a été signé en 2014 par les représentants du personnel, membres du CHSCT ; que Mme [Z] ne saurait se prévaloir de l'avis du CRRMP pour soutenir que l'employeur avait nécessairement connaissance du risque dont s'agit dès lors que l'appréciation du comité portait ,dans le cadre de la maladie professionnelle déclarée, sur l'intégralité des attributions dévolues à la salariée ; qu'en conclusion des éléments sus-exposés, il y a lieu de considérer que la fonction consistant à la rectification des fluides au sein de l'entreprise Streit Mécanique n'exposait Mme [Z] à aucun danger particulier ; qu'il convient d'ajouter qu'en l'absence d'une obligation faite à la salariée de remplir complètement le seau lors de chaque déplacement, celle-ci avait la faculté d'en adapter le contenu à ses aptitudes physiques au besoin en multipliant les déplacements ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme [Z] communique aux débats les photographies de la station de distribution de lubrifiants de Clerval prises le 16 juillet 2012 et prétend s'en rapporter la preuve qu'elles auraient été envoyées pour une demande, réitérée sans succès, d'aménagement identique sur le site de [Localité 3] à M. [X] ; que s'il ressort de ces photos que les équipements mis en place sur un autre site constituent un progrès, ces documents ne suffisent pas à rapporter la preuve que l'employeur avait conscience d'exposer la santé de Mme [Z] employée sur un autre site que celui correspondant aux photographies prises le 16 juillet 2012 ; que sur le compte rendu de l'enquête de la CAM RISQUES PROFESSIONNELS, Mme [Z] communique aux débats un compte rendu, intitulé « Synthèse », de l'enquêteur dite « maladies professionnelles » clôturée le 3 avril 2015 et qui décrit les lieux et le travail de Mme [Z] à la suite de l'accident survenu cette fois à l'épaule droite ; que le rapport de l'enquêteur de la CARSAT indique que pour « l'analyse et la rectification des bains lessiviels [?] l'ouverture des capots prend 2 à 3 secondes » ; qu'ils sont « situés à une hauteur de 40 cm à 2m » ; que Mme [Z] « remplit [?] un seau de produit (5 litres maximum, 8 à 10 seaux par semaine) à des bidons munis d'une pompe (hauteur de 1m30) qu'elle doit actionner 5 minutes par seau » ; que le rapport indique par ailleurs que pour « l'extraction d'une pollution (?) [Mme [Z]] doit tenir les bras en antépulsion à plus de 60° au-dessus d'un bac qui recueille le produit ; l'opération de nettoyage dure 10 à 20 minutes selon les pièces de 3 à 12 kg » ; que ce rapport ne fait état d'aucun risque ou danger auquel Mme [Z] ou tout autre salarié serait exposé(e) sur ce type de poste ; que sur la tenue du « registre des accidents bénins » ; [?] ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'accident du 4 mars 2013, déclaré par Mme [Z] dans les termes qui suivent : « elle a ressenti une douleur à l'épaule gauche lors d'un déplacement d'un seau de lubrifiant » n'a entraîné aucun arrêt de travail ; qu'il a été inscrit par l'employeur sur le « registre des accidents bénins » et qu'il a été transmis le jour même à la CPAM sans que la victime ait fourni des informations permettant à l'employeur de conclure, en l'absence d'arrêt de travail, à la survenue d'un accident grave ; que sur les fiches d'aptitude ; qu'il convient de relever que l'accident de travail est survenu le 4 mars 2013, mais que les fiches d'aptitude porte sur une période antérieure ; que sur l'absence de rapport de l'inspection du travail et de l'ergologue de l'AST ; que Mme [Z] soutient sans en apporter la preuve autrement que par ses propres déclarations ou écrits qu'en octobre 2014, l'inspection du travail aurait préconisé à la société Streit Mécanique de solliciter la SAMETH et l'ergologue de l'AST ; et que dans un courrier du 24 novembre 2014, la société Streit Mécanique aurait précisé qu'elle ferait cette démarche ; que l'absence de rapport de l'inspection du travail et de l'ergologue de l'AST ne saurait donc être reprochée à l'employeur, d'autant que Mme [Z] avait, tout comme l'employeur, la possibilité de saisir ces services pour les alerter, le cas échéant, sur sa situation professionnelle et la situation de danger à laquelle elle était exposée ; que sur l'absence d'enquête par le CHSCT ; [?] ; qu'en l'espèce, Mme [Z] fait valoir qu'elle a souffert d'une maladie professionnelle liés aux problèmes rencontrés au niveau cette fois de l'épaule droite ; que l'employeur aurait dû faire diligenter une enquête par le CHSCT en application de l'article L. 4523-3 du code du travail, le CHSCT qui dispose qu'il « est informé à la suite de tout incident qui aurait pu entraîner des conséquences graves » ; que le CHSCT doit procéder à des enquêtes en cas d'accident ou maladie professionnelle ; qu'il ressort d'un mail en date du 5 juillet 2016 de l'inspectrice du travail adressé à Mme [Z] qu'après recherche dans le dossier d'entreprise, les services de l'inspection du travail indiquent qu' « au vu du dossier de l'entreprise, le CHSCT n'a pas fait d'enquête sur l'accident du travail du 4 mars 2013 » ; que par courrier électronique adressé à Mme [Z] le 22 juin 2016, la CARSAT précise le r…