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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 janvier 2024, 20-23.664

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
11/01/2024
Numéro d'affaire
20-23.664
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:C200010

Résumé

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 10 F-D Pourvoi n°…

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 10 F-D Pourvoi n° K 20-23.664 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024 La société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-23.664 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Auvergne, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte à la société [4] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 novembre 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne (l'URSSAF) a adressé à la société [4] (la cotisante) une lettre d'observations, suivie d'une mise en demeure. 3.

La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

La cotisante fait grief à l'arrêt de confirmer le chef de redressement opéré au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) (ruptures forcées du contrat de travail avec limites d'exonération-indemnités de licenciement et assimilées), alors : « 1°/ que le financement d'actions de formation et d'accompagnement des salariés dans leur recherche d'emploi, pendant le congé de reclassement, constitue une obligation légale de l'employeur qui met en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ; que ces actions ont pour seul objet de favoriser le maintien dans l'emploi, notamment par le biais d'un reclassement externe du salarié ; qu'il en résulte que les sommes versées par l'employeur à une entreprise tierce, en contrepartie de la réalisation par celle-ci des actions de formation et d'accompagnement des salariés concernés par un plan de sauvegarde de l'emploi, ne peuvent pas être assimilées ni à une rémunération du salarié, ni à une indemnité de rupture du contrat de travail au sens des articles L. 242-1 et L. 136 II 5ème du code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, un plan de sauvegarde de l'emploi a été régularisé le 31 janvier 2014 au sein des sociétés exposantes ; que dans ce cadre, un congé de reclassement a été mis en place pour permettre aux salariés concernés par le plan de sauvegarde de l'emploi de bénéficier d'actions de formation et d'accompagnement, lesquelles ont été confiées à un prestataire extérieur, la société [3] ; que pour procéder au redressement des sociétés exposantes, l'Urssaf a considéré que les sommes qu'elles ont versées à la société [3], en contrepartie de la réalisation des actions de formation et d'accompagnement susvisées, devaient être prises en compte dans la masse des indemnités de licenciement ou de départ volontaire pour motif économique versées aux salariés dans le cadre de ce plan de sauvegarde ; que pour valider ce chef de redressement contesté par les sociétés exposantes, la cour d'appel a considéré que « les sommes versées à ce titre à l'organisme prestataire doivent entrer dans la catégorie des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail et sont donc, à ce titre, soumises à cotisations en vertu des dispositions susvisées » aux motifs inopérants que ces sommes « s'inscrivent dans le cadre plus général d'un plan de sauvegarde de l'emploi, lui-même arrêté à la suite d'une procédure de licenciement économique pour les entreprises dans lesquelles ce plan est mis en œuvre » et que « le contrat de travail sera ainsi nécessairement rompu à l'issue de ce congé de reclassement, soit par l'intégration du salarié dans une autre entreprise dans le cadre d'un reclassement externe, soit, à l'issue du congé de formation, par l'effectivité du licenciement économique, en raison de l'échec de ce dispositif » ; qu'en statuant ainsi, cependant que les sommes versées à une entreprise prestataire d'actions de formation et d'accompagnement ne visent qu'à favoriser le reclassement externe des salariés concernés par le plan de sauvegarde de l'emploi, de sorte que ces sommes ne constituent ni une rémunération du salarié, ni une indemnité liée à la rupture de son contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux cotisations litigieuses, issue de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, l'article L. 136-2 II 5ème du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable issue la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, l'article L. 1233-62 du code du travail dans sa rédaction applicable issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, l'article L. 1233-71 du code du travail dans sa rédaction applicable issue de la loi n° 504 du 14 juin 2013, et les articles R. 1233-23, R. 1233-24 et R. 1233-25 du code du travail dans leur rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 ; 2°/ que seules des sommes versées par l'employeur au salarié peuvent constituer une « rémunération » accordée au salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou une « indemnité » liée à la rupture de son contrat de travail, au sens de l'article L. 136-2 II 5ème du même code ; qu'en jugeant néanmoins, pour valider le chef de redressement contesté, que les sommes versées par les sociétés exposantes à la société [3] « doivent entrer dans la catégorie des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail et sont donc, à ce titre, soumises à cotisations en vertu des dispositions susvisées », cependant que ces sommes étaient versées, non aux salariés, mais à la société [3] en contrepartie de la réalisation de prestations de formation et d'accompagnement des salariés concernés par le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux cotisations litigieuses, issue de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 et l'article L. 136-2 II 5ème du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable issue la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 ; 3°/ qu'en vertu des articles L. 1233-72 et R. 1233-32 du code du travail, les titulaires d'un congé de reclassement demeurent salariés de l'entreprise et perçoivent leur rémunération habituelle jusqu'à l'issue de ce congé se substituant au préavis ; que néanmoins, pour considérer que les sommes versées par les sociétés exposantes à la société [3], en contrepartie de la réalisation d'actions de formation et d'accompagnement des salariés concernés par le plan de sauvegarde de l'emploi, « doivent entrer dans la catégorie des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail et sont donc, à ce titre, soumises à cotisations », la cour d'appel a affirmé que « ces sommes ainsi versées pour le congé de formation se substituent ainsi aux indemnités de préavis auxquelles le salarié peut prétendre dans le cadre d'un tel licenciement, et celui-ci bénéficie alors, aux lieu et place du préavis, d'une action de formation dont la mise en œuvre a été, dans le cas d'espèce, déléguée à la société [3] » et que ces sommes « se substituent aux indemnités de préavis » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le congé de reclassement, qui se substitue au préavis, ouvre droit au profit du salarié au maintien de sa rémunération habituelle, laquelle est déjà soumise à cotisations et contributions sociales, de sorte que les sommes versées à un organisme tierce chargé d'assurer des actions de formation et d'accompagnement, ne peuvent constituer ni une rémunération du salarié, ni une indemnité de rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux cotisations litigieuses, issue de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 et l'article L. 136-2 II 5ème du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable issue la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, l'article L. 1233-72 du code du travail, sans sa rédaction applicable issue de l'ordonnance n° 2009-329 du 12 mars 2007 et l'article R. 1233-32 du code du travail, issu du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 136-2, II, 5°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, et les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 1233-71 et R. 1233-32 du code du travail et l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, en leur rédaction applicable en la cause : 6.

Selon le premier et le dernier de ces textes, sont incluses dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. 7.

Selon le troisième, dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 du code du travail et celles mentionnées à l'article L. 2341-4 du même code, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.