Code du travail
Article R. 1233-25 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1233-25
Les prestations proposées par la cellule d'accompagnement sont accomplies soit par un prestataire choisi par l'employeur, soit par des salariés de l'entreprise désignés par l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1233-25
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-19.728
Cour de cassation, le même plan de sauvegarde de l'emploi et qu'[étai]t toujours critiquée l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1233-4 et R. 1452-6 du code du travail, dans leurs versions applicables et, par refus d'application, les articles L. 1233-71, R. 1233-23, R. 1233-25 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1233-25
Méthode et périmètre
Source et précautions
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