Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 janvier 2024, 20-23.451
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 11/01/2024
- Numéro d'affaire
- 20-23.451
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200009
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Résumé
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 9 F-D Pourvois n°…
Texte de la décision
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 9 F-D Pourvois n° et K 20-23.480 D 20-23.451 Jonction R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024 I.
La société [7], société anonyme à participation ouvrière, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 20-23.480 contre l'arrêt n° RG : 18/02169 rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
II.
La société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-23.451 contre l'arrêt n° RG : 18/02168 rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, deux moyens communs de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [7] et de la société [5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Auvergne, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° K 20-23.480 et D 20-23.451 sont joints.
Désistement partiel 2.
Il est donné acte à la société [7] et à la société [5] du désistement de leurs pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
Faits et procédure 3.
Selon les arrêts attaqués (Riom, 3 novembre 2020, RG n° 18/02169 et 18/02168), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l''union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne (l'URSSAF) a adressé à la société [5] et à la société [7] (les cotisantes) des lettres d'observations portant plusieurs chefs de redressement, suivies de mises en demeure. 4.
Les cotisantes ont saisi de recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens Sur le second moyen 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.