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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 janvier 2024, 20-23.379

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
11/01/2024
Numéro d'affaire
20-23.379
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:C200005

Résumé

Il résulte de la combinaison de l'article L. 136-2, II, 5°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et L. 1233-71 et R. 1233-32 du code du travail ainsi que de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, en leur rédaction applicable en la cause, que les sommes versées par l'employeur à un tiers, en vue de financer des actions de formation et d'accompagnement prévues par un plan de sauvegarde de l'emploi, qui ont pour objet de favoriser le reclassement et le retour à l'emploi des salariés, dont les licenciements pour motifs économiques sont envisagés, n'entrent pas dans l'assiette de la contribution sociale généralisée, ni dans celle de la contribution au remboursement de la dette sociale

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 5 F-B Pourvois n° et A 20-23.379 B 20-23.449 J 20-23.663 E 20-23.452 Jonction R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024 I.

La société Centre France publicité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [3], a formé le pourvoi n° A 20-23.379 contre l'arrêt n° RG : 18/02161 rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

II.

La société Centre France info région, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-23.449 contre l'arrêt n° RG : 18/02167 rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

III.

La société Centre France publicité, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° J 20-23.663 contre l'arrêt n° RG : 18/02172 rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

IV.

La société Centre France publicité, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société [5], a formé le pourvoi n° E 20-23.452 contre l'arrêt n° RG : 18/02170 rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, deux moyens communs de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Centre France publicité, venant aux droits de la société [3], la société Centre France info région, la société Centre France publicité et la société Centre France publicité, venant aux droits de la société [5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Auvergne, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° A 20-23.379, B 20-23.449, J 20-23.663 et E 20-23.452 sont joints.

Désistement partiel 2.

Il est donné acte à la société Centre France publicité, venant aux droits de la société [3], à la société Centre France info région, à la société Centre France publicité, et à la société Centre France publicité, venant aux droits de la société [5], du désistement de leurs pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure 3.