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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 février 2016, 15-11.248

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
11/02/2016
Numéro d'affaire
15-11.248
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:C200192

Résumé

CIV. 2 LI COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 192 F-D Pourvoi n°…

Texte de la décision

CIV. 2 LI COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 192 F-D Pourvoi n° M 15-11.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine (CARSAT), dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ au ministre chargée de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M.

Cadiot, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [I], l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu les articles 2 de la loi du 20 mars 1928, L. 111-3 et R. 111-2 anciens du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le contrat d'apprentissage suppose, à peine de nullité, l'établissement d'un écrit et n'acquiert date certaine, lorsqu'il est conclu sous seing privé, que par le visa d'une autorité publique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [I] a demandé la régularisation d'arriérés de cotisations d'assurance vieillesse pour la période du 1er septembre 1971 au 30 juin 1973 durant laquelle il se trouvait au centre de formation professionnelle des établissements de l'aéronautique de [Localité 1] ; que cette régularisation lui ayant été refusée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine (la caisse) au motif qu'il ne justifiait pas d'un contrat d'apprentissage, il saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour accueillir le recours et dire que M. [I] était apprenti durant la période considérée, l'arrêt retient pour l'essentiel que sa position de salarié en formation est établie par des pièces, nonobstant les dispositions de l'ancien article L. 111-3 du code du travail qui exigent un écrit pour que le contrat d'apprentissage soit valable, dispositions qui sont inopérantes en l'espèce puisqu'il s'agit pour l'intéressé de démontrer la réalité d'un lien de travail et sa durée, ce qu'il peut faire par tout moyen de preuve pour reconstituer son parcours professionnel, étant observé au demeurant que l'engagement des parents de M. [I], encore mineur au moment de son entrée au centre de formation, de rembourser une certaine somme dans le cas où il devrait quitter l'école pour « une cause autre que celle du licenciement pour raison de santé », est écrit ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de contrat écrit ayant acquis date certaine, aucune situation d'apprentissage n'était opposable aux organismes sociaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare M. [I] mal fondé en son recours et l'en déboute ; Le condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine.

PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant le jugement entrepris, il a décidé que M. [I] rapportait la preuve d'un statut d'apprenti au cours d'une période de formation du 1er septembre 1971 au 30 juin 2013 et l'a autorisé en conséquence à régulariser des cotisations arriérées pour cette période d'apprentissage ; AUX MOTIFS QUE « l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale pose les règles du régime de régularisation des cotisations arriérées pour l'ouverture et le calcul des pensions vieillesse au travers des dispositions suivantes : I.- Sous réserve, pour la période du 1 avril au 31 décembre 1987, de l'application de l'article L. 241-10, er il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.

Toutefois, il n'est tenu compte des cotisations versées en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire prévu à l'article L. 242-1-2 que pour leur fraction correspondant à une assiette égale à deux fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.

II.- Le versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement s'effectue dans les conditions déterminées ci-après.

Le montant des cotisations dues est calculé en appliquant à la rémunération qui aurait dû être soumise à cotisation salariale selon les dispositions en vigueur à l'époque de l'activité rémunérée : 1 Les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux o cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11 ; 2 Les taux de cotisations pour le risque vieillesse incombant au salarié et à l'employeur, applicables lors o de la période d'activité en cause ou, pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967, le taux de 9 % ; 3 Une actualisation au taux de 2, 5 % par année civile révolue séparant la date du versement de la fin o de la période d'activité en cause.

Ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par les articles R. 243-16 et R. 243-18.

Le versement mentionné au premier alinéa du présent II porte sur l'intégralité de la période d'activité pour laquelle les cotisations dues n'ont pas été versées.

Lorsque le montant de la rémunération perçue par l'assuré n'est pas démontré, un versement de cotisations ne peut être effectué qu'au titre d'une période d'activité accomplie pour le compte du même employeur et correspondant soit à une période continue d'au moins quatre-vingt-dix jours, soit à des périodes discontinues d'une durée totale d'au moins quatre-vingt-dix jours sur une même année civile.

Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

Lorsque les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire, le versement des cotisations afférentes à chaque année civile ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance déterminée selon les modalités définies à l'article R. 351-9 d'un nombre de trimestres supérieur à la durée de la période de travail au titre de laquelle intervient le versement, pour l'année civile considérée, exprimée en périodes de quatre-vingt-dix jours et arrondie le cas échéant à l'entier le plus proche.

Le versement de cotisations est effectué par l'employeur.

Toutefois, en cas de disparition de l'employeur ou lorsque celui-ci refuse d'effectuer le versement, l'assuré est admis à procéder lui-même au versement.