Code du travail

Article L. 351-7 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 351-7

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-20.803

Cour de cassation

; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en déboutant M. H... de ses demandes fondées sur un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude au travail et de sa décision consécutive de faire valoir prématurément ses droits à la retraite au titre de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, au motif que n'était pas établi "un quelconque lien de causalité entre l'activité professionnelle et la pathologie présentée par le salarié" sans examiner la décision de prise en charge du 4 janvier 2019 (pièce n° 22 de M.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-15.275

Cour de cassation

X..., les pièces suivantes : un récépissé du dépôt d'une demande d'avantage personnel par le salarié en date du Ier juillet 2005, délivré par la CRAM du sud-est et portant la mention manuscrite " inaptitude 1. 8 2005 " ; une lettre en date du 18 août 2005 aux termes de laquelle rappelant à M. X... qu'il a formulée une demande de pension personnelle au titre de l'inaptitude, qu'après examen, il a été reconnu inapte au travail, au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, la CRAM lui demande de lui " retourner l'attestation de cessation d'activité, ci-jointe, dûment complétée par l'employeur " pour permet de procéder à la mise en paiement de sa retraite ; la lettre du 5 septembre 2005 énoncée dans l'exposé des faits ; un courrier daté du 8 octobre 2005 de la CRAM notifiant à M. X...

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