Code du travail
Article R. 351-34 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 351-34
Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le commissaire de la République en application de l'article R. 351-33 former un recours gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif.
Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le commissaire de la République sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le département.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 351-34
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1991, 89-15.261
Cour de cassationd'une pension de retraite ; que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, 14 février 1989) de l'avoir condamnée à verser à l'intéressée les arrérages de sa pension à compter du 1er février 1985, premier jour du mois suivant la demande, alors que le jugement viole les articles R.351-34 et R.351-37 du Code de la sécurité sociale, 1131 du Code civil, L.122-8 du Code du travail, ensemble l'article 1er de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 subordonnant le service d'une pension de vieillesse à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur, que, dans la mesure où il constate lui-même qu'ayant perçu les indemnités prévues par la convention collective, Mme X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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