Code du travail
Article R. 111-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 111-2
Le contrat d'apprentissage conclu sous seing privé est établi en quatre exemplaires au moins, signés par les deux parties ; un pour le maître, un pour l'apprenti ou, s'il est mineur, pour son représentant légal, un pour le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, le quatrième devant être remis au maire qui l'adresse en franchise au greffier en chef du conseil de prud'hommes ou, à défaut, au greffier du tribunal d'instance du domicile du maître.
L'acte sous seing privé acquiert date certaine par le visa qu'y appose le maire ou, à défaut, le secrétaire du conseil de prud'hommes ou le greffier du tribunal d'instance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 111-2
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Comprendre
Guides expliquant l'article R. 111-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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