Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 mars 2016, 15-12.969
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 10/03/2016
- Numéro d'affaire
- 15-12.969
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210165
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Résumé
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M.
PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10165 F Pourvoi n° H 15-12.969 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Y] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Bourgogne et Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M.
Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M.
Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L] ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [L] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [L].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR REJETE la contestation de M. [L] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Carsat du 4 avril 2013, et D'AVOIR CONFIRME cette décision ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de validation des 12 trimestres de chômage couvrant la période du 01/10/1974 au 20/09/1977 : l'article L.351-1 du code de la Sécurité sociale consacre le droit à pension de retraite de tout assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 dédit code ; il précise que : « le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat.
Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article.
Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le Ier avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date » ; les trimestres d'assurance retraite sont calculés par rapport aux salaires annuels ayant donné lieu à cotisations, et non par rapport à la durée du travail ; en effet, pour le calcul de la pension, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations conformément aux dispositions de l'article L351-2 alinéa 1 er du code de la Sécurité sociale ; pour la période postérieure au 1er janvier 1972, sont pris en compte autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, conformément aux dispositions de l'article R 351-9 dernier alinéa du code de la Sécurité sociale ; de plus sont assimilées à des périodes cotisées pour la retraite, certaines périodes pendant lesquelles le salarié n'a pas travaillé, alors qu'il était auparavant assuré du régime général ; il s'agit des périodes assimilées à des périodes de cotisations, retenues pour l'ouverture du droit à pension et prises en compte également pour le calcul de la pension au regard des dispositions des articles L351-3 et R351-3 du code de la Sécurité sociale ; conformément aux dispositions de l'article R.351-12 dernier alinéa dédit code, la prise en compte de ces périodes ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à 4 le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile ; sont assimilés à des trimestres cotisés à raison de cinquante jours de chômage ou d'indemnisation, notamment les périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l'assuré était en situation de chômage involontaire constaté ou a bénéficié soit du régime de garantie de ressources auquel se réfère la loi n° 72-635 du 5 juillet 1972, soit de l'allocation spéciale créée par l'article 3 de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 ; enfin, en application des dispositions de l'article R351-29 alinéa 1 du code de la Sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R351-9 et versées au cours des 25 années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31/12/1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; En l'espèce, monsieur [L] a été au chômage à la suite de son licenciement économique du 30 septembre 1974 et a bénéficié d'une formation professionnelle à l'issue de laquelle il a obtenu un diplôme d'ingénieur agronome en juillet 1977 ; Monsieur [L] conteste les salaires inscrits sur son compte à ce titre estimant que le calcul du salaire aurait dû se faire sur la base de 506 heures de formation pour l'année et non de 2088 heures comme la CARSAT l'a fait, ce qui aurait pour conséquence que cette formation ne validait pas un trimestre et que les salaires ne seraient pas entrés dans le calcul du salaire moyen annuel ; or, il est de jurisprudence constante que dans le cas des stagiaires de formation permanente, ce ne sont pas les rémunérations réelles reçues par les stagiaires qui sont prises en compte mais un salaire forfaitaire car l'État cotise pour eux sur la base d'un forfait quand bien même ce système ne se révèle pas toujours avantageux pour l'assuré ; la cour de cassation rappelle que lorsque les personnes qui suivent un stage de formation professionnelle continue sont rémunérées par l'Etat, les cotisations de sécurité sociale sont intégralement prises en charge et calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire révisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale ; ainsi les droits à pension ne sont ouverts qu'à concurrence du montant forfaitaire des cotisations de retraite afférentes au stage versées par l'Etat ; Monsieur [L] indique qu'il ressortait à l'époque du statut de stagiaire de la promotion professionnelle prévu à l'article 10 de la loi 71-575 du 16/07/1971 qui distingue différents stages, les stages dits de conversion, dits d'adaptation, dits de promotion professionnelle ..... et que dans cette hypothèse, seul l'article 30 s'applique prévoyant le versement d'une indemnité mensuelle variable et non inférieure au SMIC avec possibilité pour les stages d'une durée supérieure à un an d'être indemnisé conformément aux dispositions de l'article 25 soit une rémunération calculée sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail selon un barème précisé ; il demande donc la correction de son statut et d'en tirer les conséquences sur le calcul du salaire annuel moyen pour lequel les indemnités perçues ne peuvent pas être prises en compte ; il reconnaît cependant que l'erreur n'est pas imputable à la CARSAT mais à la saisie à l'époque d'informations erronées ; cependant aucun texte ne donne compétence à la CARSAT pour rectifier les éléments contenus dans les bulletins de paye et documents officiels remis par l'intéressé alors qu'il ressort des éléments du dossier qu'elle a fait une juste application des textes au regard des éléments qui lui ont été communiqués ; enfin, il produit une attestation du 27/10/2014 de l'école nationale supérieure d'agronomie de [Localité 1] attestant que la formation dispensée est de 2000 heures par élève soit 670 h environ par an qui ne permet pas non plus pour les raisons indiquées ci-dessus de procéder à la rectification des salaires inscrits et contestés par monsieur [L] ; ainsi et contrairement à ce que demande monsieur [L], il ne saurait être validé plus de trimestres que ceux qui l'ont été en application des textes et dans le strict respect de ceux-ci, la CARSAT ayant retenu à juste titre des périodes assimilées auxquelles se sont ajoutées des périodes cotisées lors de la formation professionnelle ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE vu les dispositions des articles L.351-1, R.351-29, R.351-29-1, R.351-6, R.351-27, R.351-11 et R.351-12 du Code de la Sécurité Sociale, qui fixent les modalités de calcul des pensions de retraite ; vu les dispositions des lois n° 71-575 du 16 juillet 1971, portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente et n° 74-1171 du 31 décembre 1974, modifiant certaines dispositions du Code du travail relatives à la formation professionnelle continue, lois applicables en l'espèce ; que M. [L] a cotisé au régime général de la sécurité sociale, de 1974 à 1977, puis par la suite, sur d'autres périodes ; que la Commission de recours amiable de la CARSAT, lors de sa séance du 4 avril 2013, a validé au bénéfice de M. [L] pour le calcul de sa pension de retraite, des trimestres supplémentaires au titre des périodes de chômage, soit deux trimestres en 1975, deux trimestres en 1976 et un trimestre en 1977 ; qu'au total, la période du 16 décembre 1974 au 12 juillet 1977 a été validée ainsi : 4 trimestres assimilés chômage en 1975 et un salaire forfaitaire pour la formation professionnelle de 3.257 euros, 4 trimestres assimilés chômage en 1976 et un salaire forfaitaire pour la formation professionnelle de 3.257 euros, 1 trimestre assimilé chômage en 1977 et un salaire pour son activité professionnelle salariée de 5.988 euros permettant la validation de 3 trimestres ; si M. [L] conteste la prise en compte dans le calcul de sa retraite des salaires des années 1975 et 1976, faisant valoir que ces années, comportant un faible salaire et correspondant à son stage de formation professionnelle, devraient être négligées pour le calcul du salaire annuel moyen, puisque leur prise en compte le pénalise dans le calcul de sa pension de retraite, il y a lieu cependant de constater que cette période de chômage a fait l'objet de la part de la CARSAT de deux validations différentes qui ne s'opposent pas mais se complètent ; qu'en effet, la période de formation professionnelle a été validée sur la base des cotisations sociales versées par l'Etat, en application des dispositions des lois du 16 juillet 1971 et du 31 décembre 1974, permettant de valider 2 trimestres pour chacune de ces années ; qu'en plus,…