Code du travail

Article R. 351-29 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 351-29

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 05-44.850

Cour de cassation

de l'Etat ou au chef des services extérieurs du travail et de l'emploi, titulaire d'une délégation régulière, de prendre la décision de refuser à un agent d'un établissement public local privé d'emploi le bénéfice du revenu de remplacement en se fondant sur le refus de l'agent d'accepter une offre d'emploi, les dispositions des articles R 351-28, R 351-29 et R 351-33 du code du travail ne sont pas applicables au cas de l'agent qui refuse la proposition qui lui est faite par son employeur de renouveler son contrat de travail à durée déterminée ; qu'en conséquence la cour d'appel a violé lesdites dispositions par fausse application ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'offre d'un nouvel emploi avait été faite à l'intéressé après le dernier terme du contrat emploi consolidé et après qu'il eut…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 93-18.038

Cour de cassation

ne remplissait pas les conditions nécessaires au versement du revenu de remplacement en raison de sa participation à l'activité commerciale de son conjoint et a enjoint à l'ASSEDIC de procéder au reversement des sommes indûment perçues, et qui refuse de condamner Mme X... au remboursement de ces sommes, a méconnu ensemble les dispositions des articles L. 351-1 et R. 351-29 du Code du travail ; alors, en outre, que l'ASSEDIC avait produit une lettre du directeur départemental du travail et de l'emploi ainsi libellée : "A l'issue de l'entretien, il apparaît que Mme X... n'a pas fait preuve d'une grande activité afin de faciliter son reclassement professionnel..., de même elle n'a pas nié le fait qu'elle aidait son mari...

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