Code du travail
Article R. 351-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 351-6
L'allocation d'insertion instituée par l'article L. 351-9 est attribuée pour une durée d'un an, par périodes de six mois après examen de la situation de l'intéressé. Ces durées peuvent être fractionnées.
Dans le cas où l'intéressé peut prétendre à une allocation d'assurance, l'allocation d'insertion n'est versée qu'à l'expiration de ses droits à ladite allocation. Toutefois, le droit à l'allocation d'insertion s'éteint lorsque l'intéressé remplit les conditions définies aux paragraphes b et suivants de l'article R. 351-1.
Le droit à l'allocation d'insertion ne peut être ouvert qu'une fois au titre de l'article R. 351-9 ainsi qu'au titre de chacun des cas visés à l'article R. 351-10.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 351-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.196
Cour de cassation-huit trimestres de cotisation, tous régimes confondus, n'avait pu acquérir les droits à une pension à taux plein, que la durée de cent cinquante-huit trimestres d'assurance applicable pour les personnes nées en 1947 servait seulement à calculer la retraite du régime général, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-5 du code du travail, L. 351-1 et R.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2000, 99-80.307
Cour de cassationnull
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-42.760
Cour de cassationLorsque le régime de retraite est régi par un régime spécial prévu par une loi, celle-ci est seule applicable. Selon les dispositions de l'article 11 du décret du 5 avril 1968, modifiant le statut des caisses de retraites des personnels de l'Opéra et de l'Opéra comique pris pour l'application de la loi du 14 janvier 1939 portant création de la réunion des théâtres lyriques nationaux, les artistes de chant ont droit à pension à jouissance différée à l'âge normal d'ouverture du droit à pension de leurs catégories, après un minimum de 10 années de services civils effectifs au théâtre valables pour la retraite, s'ils ont été engagés par contrat individuel renouvelable. Ces dispositions excluent, pour les salariés de l'Opéra, l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 90-43.256
Cour de cassation; qu'il en résulte que la volonté du législateur est que le taux plein, au sens du nouveau texte, soit l'équivalent d'une cotisation effective de 150 trimestres ; que la cour d'appel soit n'a pas répondu aux conclusions du salarié sur ce point, soit a violé par fausse application l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ressort des articles L. 351-1, alinéa 2, et R. 351-6 du Code de la sécurité sociale, que la pension de vieillesse à taux plein résulte d'une durée d'assurance de 150 trimestres, tant dans le régime général, que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que des périodes reconnues équivalentes ; que selon l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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