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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-24.604

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSERésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/09/2020
Numéro d'affaire
18-24.604
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00621

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2020 Cassation partielle sans renvoi Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant f…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2020 Cassation partielle sans renvoi Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 621 F-D Pourvoi n° R 18-24.604 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020 Mme P...

C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 18-24.604 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme K...

X..., en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Lass, 2°/ au CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme C..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pietton, conseiller rapporteur, M.

Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 septembre 2018), Mme C... a été engagée le 1er février 2010 en qualité de retoucheuse vendeuse repasseuse par la société Galerie Mariage aux droits de laquelle est venue la société Lass. 2.

Le 20 janvier 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. 3.

L'audience de plaidoirie devant le conseil de prud'hommes s'est tenue le 7 septembre 2015, l'affaire étant mise en délibéré au 16 novembre 2015. 4.

Par jugement du 22 septembre 2015, la société Lass a été mise en liquidation judiciaire, la société [...], en la personne de Mme X..., étant désignée liquidateur.

Aucune des parties n'a informé le conseil de prud'hommes de l'existence de cette procédure. 5.