Code du travail

Article L. 631-18 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 631-18

4 décisions
1

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 27 mai 2026, 24/03306

Cour d'appel

restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, au régime de la procédure collective, que ces sommes doivent faire l'objet d'une inscription au passif de l'association et qu'elles sont soumises à la garantie de l'AGS (Soc., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-24.272). Il en résulte que la mise en cause de l'AGS sur le fondement de l'article L. 631-18 du code de commerce et de l'article L. 3253-15 du code du travail était toujours nécessaire à hauteur d'appel et que le litige entre, d'une part, Mme [U] et, d'autre part, son employeur, les représentants de la procédure collective et l'AGS présente un caractère indivisible, l'absence de demande de Mme [U] contre l'AGS dans ses conclusions d'appel, étant à ce titre sans incidence.

LicenciementOrdonnance de mise en état+3
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2

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 16/01896

Cour d'appel

poursuivies en présence du mandataire judiciaire ou du liquidateur et de l'AGS. Il appartient au mandataire judiciaire ou selon le cas, au liquidateur, d'informer la juridiction et les salariés de l'ouverture de la procédure collective. La juridiction, informée de cette ouverture, est tenue d'appliquer les dispositions d'ordre public des articles L. 625-3, L. 631-18, L. 641-4, L. 641-14 du code de commerce et de convoquer les organes de la procédure ainsi que l'AGS, selon les modalités prévues aux articles R. 1454-19 du code du travail ou 937 du code de procédure civil. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par jugement du 15 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Mme I...

Condamnation : 5 331 €Licenciement+9
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-24.604

Cour de cassation

de La Rochelle, la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait pas informé le mandataire liquidateur de la procédure prud'homale ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait au mandataire liquidateur d'informer la juridiction prud'homale du prononcé de la liquidation judiciaire survenu au cours du délibéré, la cour d'appel a violé les articles L. 625-3, L. 631-18, L. 641-4, L. 641-14 et R. 641-34 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 625-3, L. 641-4, L. 641-14 du code de commerce et L. 3253-15 du code du travail : 11.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-12.980

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 625-3, L. 631-18, L. 641-4, L. 641-14 du code de commerce dans leur version applicable au litige issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, ensemble les articles R. 1454-19 du code du travail et 937 du code de procédure civile ; Attendu que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture ne sont ni interrompues, ni suspendues, mais sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire ou du liquidateur et de l'AGS ; qu'il appartient au mandataire judiciaire ou selon le cas, au liquidateur, d'informer la juridiction et les salariés de l'ouverture de la procédure collective ;

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