Code du travail

Article R. 641-34 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 641-34

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 20-20.632

Cour de cassation

profit, la cour d'appel a considéré que la salariée avait méconnu le principe du contradictoire en communiquant ses conclusions et pièces directement à l'AGS et non à son avocat ; qu'en statuant ainsi, quand les conclusions et pièces de la salariée devaient être transmises à l'AGS par le liquidateur et non par la salariée, la cour d'appel a violé l'article R. 641-34 du code de commerce. » Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article R. 641-34 du code du commerce, lorsque des instances sont en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, les informations relatives à l'objet et aux circonstances du litige ainsi que les éléments justificatifs sont transmis par le liquidateur aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail (L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-24.604

Cour de cassation

a retenu que la salariée n'avait pas informé le mandataire liquidateur de la procédure prud'homale ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait au mandataire liquidateur d'informer la juridiction prud'homale du prononcé de la liquidation judiciaire survenu au cours du délibéré, la cour d'appel a violé les articles L. 625-3, L. 631-18, L. 641-4, L. 641-14 et R. 641-34 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 625-3, L. 641-4, L. 641-14 du code de commerce et L. 3253-15 du code du travail : 11. D'une part, selon le premier de ces textes, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés.

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