Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-23.897
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Salaire / rémunération • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/09/2020
- Numéro d'affaire
- 18-23.897
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00638
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2020 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de prési…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2020 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 638 F-D Pourvoi n° X 18-23.897 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020 Mme L...
P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 18-23.897 contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie Cluny, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme P..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Pharmacie Cluny, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme P... a été engagée par la société Pharmacie Cluny (la société) le 19 septembre 1985 en qualité de préparatrice de pharmacie ; qu'elle a été élue en qualité de délégué du personnel à compter du 1er décembre 2008 ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 30 mai 2012 et que son licenciement lui a été notifié le 9 juin 2012 pour manquement à ses obligations contractuelles ; que le 28 juin 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de son licenciement pour violation du statut protecteur ; Attendu que pour décider que la société n'était pas informée du mandat de délégué syndical de la salariée et débouter cette dernière de sa demande en nullité de son licenciement, l'arrêt retient que, si la lettre de désignation en qualité de délégué syndical fait état de la bonne émission du fax, aucune autre pièce, telle qu'un avis de réception dûment signé, ne permet d'établir que l'employeur a eu connaissance de cette désignation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure et des productions au soutien du moyen que la salariée produisait un courrier en date du 14 mai 2012 dans lequel son employeur indiquait à la salariée qu'en tant que délégué syndical, elle était bien placée pour connaître la durée de son mandat de délégué du personnel, la cour d'appel a dénaturé ce document par omission ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la salariée tendant à ce que soit constatée la nullité de son licenciement intervenu en violation du statut protecteur attaché à sa qualité de délégué du personnel et de délégué syndical, à ce que soit ordonnée sa réintégration et à ce qu'il lui soit versé les salaires dus depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration effective, l'arrêt rendu le 27 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; Remet sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ; Condamne la société Pharmacie Cluny aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pharmacie Cluny et la condamne à payer à Mme P... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme P....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame L...
P... de ses demandes tendant à ce que soit constatée la nullité de son licenciement intervenu en violation du statut protecteur attaché à sa qualité de déléguée du personnel et de déléguée syndicale, à ce que soit ordonnée sa réintégration et à ce qu'il lui soit versé les salaires dus depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration effective ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu de l'article L. 2314-26 du Code du travail, tel qu'il résulte de la loi du 2 août 2005, applicable au litige, les délégués sont élus pour 4 ans ; que l'article L 2314-27 du même code dispose que « par dérogation aux dispositions de l'article L. 2314-26, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise selon le cas, peu fixer une durée du mandat des délégués du personnel comprise entre deux et quatre ans » ; que l'article L. 2411-5 du même code, dans sa version applicable au litige dispose « le licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise durant les 6 premiers mois suivant l'expiration du mandat du délégué du personnel » ; qu'en vertu de ces dispositions, les conventions ou accords antérieurs à la loi du 2 août 2005 deviennent caduques, et seuls les accords et conventions conclus en application de cette loi peuvent prévoir une durée comprise entre 2 et 4 ans ; QUE l'article 1 de la convention collective nationale des pharmacies d'officine, dans son avenant en date du 30 janvier 2008, étendu par arrêté du 27 octobre 2008, « applicable à compter du 1er mars 2008, sans dérogation possible », dispose : « la présente convention collective nationale règle sur le territoire national tant métropolitain que dans les DOM, au sein des pharmacies d'officine les rapports de travail entre les employeurs et le personnel salarié, cadre et non cadre » ; que l'article 6, par avenant étendu, de la même convention indique : « la durée du mandat des délégués du personnel est fixée à deux ans » ; QUE Madame L...
P... prétend qu'elle bénéficiait d'un mandat d'une durée de 4 ans, en application des dispositions d'un accord salarial conclu en Martinique en 1995 aux termes duquel la convention collective des officines pharmaceutiques de Martinique de 1985 serait devenue un avenant de la convention collective nationale de 1997 ; que ce moyen ne peut prospérer, au vu des dispositions susvisées dans la mesure où les conventions et accords antérieurs à la loi du 2 août 2005 sont caduques, où la convention collective nationale de 2008 (applicable aux DOM), en application de l'article L. 2411-5, est venue aménager la durée du mandat des délégués du personnel des salariés des pharmacies d'officine, dans les limites fixées par cet articles (soit de 2 ans à 4 ans), d'autant qu'aucune des dispositions locales invoquées n'a fait l'objet d'un arrêté d'extension ; QUE le moyen tenant à une prorogation tacite du mandat ne peut donc plus être admis en l'absence de preuve de l'existence d'un accord express conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives, sur une prorogation automatique ; QUE Madame L...