Code du travail
Article D. 2143-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 2143-5
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Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 2143-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-23.897
Cour de cassation; QUE Madame L... P... ayant élue déléguée du personnel le 1er décembre 2008, la période de protection en cette qualité s'est en conséquence achevée fin mai 2011 soit 6 mois après la fin du mandat arrivé à terme fin novembre 2010 ; QUE sur le moyen tenant à qualité syndicale de Madame L... P..., il doit être tout d'abord rappelé qu'aux termes de l'article D. 2143-5 du Code du travail « les noms et prénoms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur, soit par lettre avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé » ; qu'en cas de contestation, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l'employeur a eu connaissance de sa désignation ; QU'en l'espèce, Madame L... P...
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