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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2012, 11-23.142

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/10/2012
Numéro d'affaire
11-23.142
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02099

Résumé

Si l'employeur qui entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable, n'est pas tenu d'établir un plan de reclassement interne lorsque le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois, il en va autrement lorsque le projet de réduction d'effectifs implique la suppression de l'emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires et conduit soit au maintien de ces salariés dans l'entreprise dans un autre emploi, soit à leur licenciement. Ayant constaté que le plan de départs volontaires établi par une compagnie aérienne à destination de quatre-vingt-neuf officiers mécaniciens navigants devait conduire ceux des intéressés refusant l'offre de départ volontaire soit à être reclassés dans un autre emploi de l'entreprise, soit à être licenciés, et n'avait donc pas pour objectif de modifier leurs contrats de travail mais de supprimer leurs emplois, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare nul le licenciement des cinq salariés licenciés dans le cadre de ce plan, faute pour l'employeur d'avoir établi un plan de sauvegarde de l'emploi intégrant un plan de reclassement

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 11-23.142 à M 11-23.146 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à la suite des évolutions technologiques permettant le pilotage des avions sans le concours d'un officier mécanicien navigant, la société Air France, après avoir mis en oeuvre divers programmes intéressant cette profession, a, au cours de l'année 2007, établi un plan de départs volontaires concernant quatre-vingt-neuf de ses salariés exerçant cette profession ; que les cinq salariés ayant refusé l'offre de départ volontaire ainsi que les propositions de reclassement au sol ont été licenciés pour motif économique par lettres du 19 octobre 2007 ; Sur le premier moyen, commun, aux pourvois principaux de la société : Attendu que la société Air France KLM fait grief aux arrêts de la condamner à payer aux salariés une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que par lettre en date du 14 juin 2007 adressée au salarié, la société Air France a clairement indiqué qu'en raison de la cessation du métier d'officier mécanicien navigant à Air France en janvier 2008, elle s'engageait à lui permettre de poursuivre une activité professionnelle dans le cadre d'un reclassement définitif au sein du personnel au sol, ou d'accompagner son départ volontaire ; que cette lettre précisait également, dans son annexe 1, que "l'ensemble des modalités de votre reclassement (fonctions, rémunération…), vous sera précisé dans une lettre de proposition qui vous sera envoyée individuellement.

Vous disposerez alors d'un nouveau délai d'un mois à compter de la date de première présentation de ce courrier pour nous informer de votre décision (….) En cas de refus de cette proposition de reclassement, vous serez convoqué à un entretien préalable à votre licenciement pour motif économique dans les conditions prévues par l'APOMN phase II" ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette lettre, rédigée dans les formes prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail, que l'employeur avait clairement indiqué au salarié, personnel navigant, qu'en cas de refus d'un reclassement au sol dans le délai d'un mois, c'est-à-dire d'une modification du contrat de travail, il s'exposait à un licenciement pour motif économique ; qu'en affirmant, pour faire échec aux dispositions de l'article L. 1233-25 du code du travail, qui imposent la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi avec des mesures de reclassement interne précises, uniquement lorsque dix salariés, et non cinq, refusent la modification de leur contrat de travail pour une cause économique, que dans la lettre du 14 juin 2007, le licenciement pour motif économique du salarié n'était pas évoqué en cas de refus d'une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 14 juin 2007, et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 1233-25 du code du travail, la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant des mesures de reclassement interne spécifiques, n'est exigé que lorsque dix salariés ont refusé la proposition de modification de leur contrat de travail pour une cause économique ; qu'en refusant de faire application de l'article L. 1233-25 du code du travail et de déterminer le nombre d'officiers mécaniciens navigants qui avaient refusé un reclassement au sol, c'est-à-dire une modification de leur contrat de travail pour une cause économique, lors même qu'ils n'étaient que cinq salariés à avoir refusé un tel reclassement, en sorte que l'employeur n'avait pas l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi qui intégrait des mesures de reclassement interne spécifiques, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-25 du code du travail ; 3°/ que si l'employeur qui, pour des raisons économiques, entend supprimer des emplois en concluant avec les salariés intéressés des accords de rupture amiable est tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi lorsque les conditions légales sont remplies, un plan de reclassement, qui ne s'adresse qu'aux salariés dont le licenciement ne peut être évité, n'est pas nécessaire dès lors que le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois ; que la cour d'appel a relevé que l'employeur, en raison de la cessation définitive du métier d'officier mécanicien navigant, avait proposé aux salariés concernés, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, une option entre un départ volontaire et un reclassement au sein du personnel au sol au niveau minimum CO4 (page 7 de l'arrêt) ; que la cour d'appel aurait du déduire de ses propres énonciations que lors de l'élaboration du plan des départs volontaires proposé aux officiers mécaniciens navigants, l'employeur s'était engagé à ne procéder à aucun licenciement, en sorte que l'établissement d'un plan de reclassement interne des salariés concernés n'était pas nécessaire ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code travail ; Mais attendu que si l'employeur qui entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable, n'est pas tenu d'établir un plan de reclassement interne lorsque le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois, il en va autrement lorsque le projet de réduction d'effectifs implique la suppression de l'emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires et conduit soit au maintien de ces salariés dans l'entreprise dans un autre emploi, soit à leur licenciement ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'objectif que s'était fixé Air France KLM dans le plan de départs volontaires n'était pas de modifier des contrats de travail mais de supprimer quatre-vingt-neuf emplois d'officier mécanicien navigant ce qui devait conduire ceux des intéressés refusant l'offre de départ volontaire soit à être reclassés dans un autre emploi de l'entreprise, soit à être licenciés, a, par ces seuls motifs, décidé à bon droit que, faute pour la société d'avoir établi un plan de sauvegarde de l'emploi intégrant un plan de reclassement, les licenciements étaient nuls ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal n° H 11-23.142 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les deuxièmes moyens des pourvois incidents n° H 11-23.142, J 11-23.144, K 11-23.145, sur les troisièmes moyens de ces mêmes pourvois et sur les seconds moyens des pourvois n° G 11-23.143 et M 11-23.146 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, commun, des pourvois incidents des salariés : Vu l'article L. 1133-2 du code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté que les indemnités prévues par le plan de suppression des emplois d'officier mécanicien navigant et versées aux salariés licenciés variaient en fonction de l'âge de ces derniers, les plus jeunes étant mieux indemnisés que les plus âgés, l'arrêt retient que ces différences ne constituent pas une discrimination dès lors que les salariés plus jeunes subissent un préjudice de carrière plus important et une minoration dans l'acquisition des droits à pension retraite ; Qu'en statuant ainsi par des motifs généraux insuffisants à caractériser la poursuite d'un but légitime ainsi que le caractère nécessaire et approprié des moyens mis en oeuvre pour l'atteindre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour discrimination fondée sur l'âge, les arrêts rendus le 21 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Air France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à MM.

X..., Y..., Z..., A... et B... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Air France, demanderesse au pourvoi principal n° H 11-23.142 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné la société Air France à verser au salarié la somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QUE « par son courrier du 14 juin 2007 la société Air France-KLM, si elle a invoqué une cause économique, à savoir la sortie de flotte des derniers 747 Classique à fin janvier 2008 et la cessation du métier d'officier mécanicien navigant assortie d'un plan de sauvegarde de l'emploi, n'a proposé qu'une option à M.

X... entre un départ volontaire accompagné en janvier 2008 ou la poursuite de son activité sur un poste au sol, sans évoquer son licenciement en cas de refus d'une modification substantielle de son contrat de travail; que les dispositions de l'article L.1233-25 du Code du travail ne sont donc pas applicables en l'espèce, et partant le seuil de 10 refus emportant application des dispositions relatives au licenciement collectif pour motif économique ; que le licenciement de M.

X... est motivé sur la phase finale du processus de gestion prévisionnelle des emplois et compétence spécifique aux officiers mécaniciens navigants, engagée depuis 1982 et la non transmission dans les délais impartis de son formulaire de "positionnement" au regard de l'option proposée et de son refus par l'intermédiaire de son conseil de propositions de reclassement au sein du personnel au sol; que ce licenciement cependant relève de la décision d'Air France-KLM de supprimer 89 emplois d'officiers mécaniciens navigants dans le cadre de cette phase finale; que la proposition faite à 89 salariés par l'employeur du fait de la suppression de leur emploi s'inscrit dans un processus de grand licenciement économique collectif, peu important le nombre de salariés acceptant en définitive un départ volontaire accompagné ; que ce fait a été intégré par la société Air France-KLM elle-même, laquelle d'une part a qualifié son "projet amendé de plan de départs volontaires d'OMN B 747 Classique-Phase 2007-2008", de "5ème PSE", élaboré après consultation du comité d'établissement opérations aériennes le 22 février 2007 sur le projet général d'arrêt d'exploitation des B 747 Classique "dans la mesure où il est de nature à effectuer la structure des effectifs et les conditions d'emploi des OMN", d'autre part, indiqué dans son projet que "les licenciements pour motifs économiques sont susceptibles de concerner la totalité de la population OMN soit 89 salariés", et enfin, prévu le licenciement économique des salariés à 52 ans en cas de refus de reclassement au sol; que pour autant, bien que de nombreux salariés soient concernés Air France-KLM n'a pas intégré dans son plan de sauvegarde de l'emploi un plan de reclassement des 89 salariés concernés, aucune précision n'étant donnée sur les postes de recl…