Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 16-10.091
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Primes / variable • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/03/2017
- Numéro d'affaire
- 16-10.091
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00428
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arr…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet M.
CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 428 F-D Pourvois n° Z 16-10.091 B 16-10.093 de C 16-10.094 à G 16-10.099 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° Z 16-10.091, B 16-10.093, C 16-10.094, D 16-10.095, E 16-10.096, F 16-10.097, H 16-10.098 et G 16-10.099 formés par la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], et la domiciliation est [Adresse 11], contre les arrêts rendus le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à la société Scop Nea, société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [J] [P], domiciliée [Adresse 10], 3°/ à Mme [F] [T] [Y], domiciliée [Adresse 7], 4°/ à Mme [T] [R], domiciliée [Adresse 3], 5°/ à Mme [W] [B], domiciliée [Adresse 9], 6°/ à Mme [K] [X], domiciliée [Adresse 6], 7°/ à Mme [N] [L], domiciliée [Adresse 8], 8°/ à Mme [T] de [S] [A], domiciliée [Adresse 4], 9°/ à Mme [E] [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM.
Maron, Déglise, conseillers, M.
Petitprez, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Onet services, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mmes [P], [A], [L], [X], [B], Barbosa [I], [Y] et de Mme [O], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Scop Nea, l'avis de M.
Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 16-10.091, B 16-10.093, C 16-10.094, D 16-10.095, E 16-10.096, F 16-10.097, H 16-10.098 et G 16-10.099 ; Sur la requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué présentée par la société Onet services ; Attendu qu'il résulte de la procédure que c'est par suite d'une erreur matérielle que le dispositif des arrêts ne portent pas mention, contrairement aux motifs, que les demandes de la société Onet services sont rejetées ; que, selon l'article 462 du code de procédure civile, la Cour de cassation, à laquelle sont déférés ces arrêts, peut réparer cette erreur en en ordonnant la rectification ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 5 novembre 2015), que Mme [P] et sept autres salariés étaient au service de la société Onet services en qualité d'agent de propreté et affectés sur un site de la société Areva Faceo ; que le marché a été attribué à la société Scop Nea le 1er janvier 2013 et que cette société a refusé de reprendre les contrats de travail des salariés affectés au marché ; Attendu que la société Onet services fait grief aux arrêts de la débouter de sa demande tendant à voir juger que le refus de la société Scop Nea de reprendre le contrat des salariés s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions particulières fixées par les articles L. 5213-13, R. 5213-63 et R. 5213-64 du code du travail pour le recrutement des salariés par les entreprises adaptées concernent le seul recrutement des travailleurs handicapés devant représenter 80 % de leur effectif, ces entreprises pouvant recruter des salariés valides dans la limite de 20 % de leur effectif ; qu'en considérant que ces dispositions spéciales évinçaient celles de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et s'opposaient à la reprise des contrats de travail qu'il prévoyait lorsque l'entreprise entrante sur un marché était une entreprise adaptée, la cour d'appel a violé les articles L. 2222-1, L. 2261-2, L. 5213-13, R. 5213-63 et R. 5213-64 du code du travail et l'article 7 de la convention collective susvisée ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société exposante avait fait valoir que le régime protecteur d'ordre public des entreprises adaptées et du personnel handicapé qu'elles emploient, rend impossible la reprise de leur personnel en cas de perte d'un marché, par celles-ci, dès lors que l'entreprise entrante n'est pas une entreprise adaptée, mais qu'en revanche, en cas de perte de marché par une entreprise de droit commun au profit d'une entreprise adaptée, aucun motif d'ordre public ne s'oppose à la reprise des salariés, une entreprise adaptée n'étant pas tenue de recruter exclusivement du personnel handicapé ; qu'en considérant que les dispositions spécifiques des articles L. 5213-13, R. 5213-63 et R. 5213-64 du code du travail s'opposaient à l'application de la garantie d'emploi instituée par l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés sans répondre à ce moyen des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'activité principale de la société Scop Nea relevait de la convention collective de la métallurgie et que son activité propreté ne constituait pas un centre autonome, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'était pas soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et à son article 7 relatif à la continuité des contrats de travail des salariés attachés à un marché en cas de succession de prestataires ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premières branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Dit que le dispositif des arrêts rendus le 5 novembre 2015 n° RG 14/01696, 14/01703, 14/01705, 14/01707, 14/01708, 14/01709, 14/01710 et 14/01711 par la cour d'appel de Chambéry est rectifié en ce sens qu'il "Déboute la société Onet services de ses demandes" ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Onet services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit aux pourvois n° Z 16-10.091, B 16-10.093, de C 16-10.094 à G 16-10.099 par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Onet services.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Onet services de sa demande tendant à voir juger que le refus de la société SCOP'Nea de reprendre le contrat de travail de Mme [P] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS QU' il est admis que s'applique au sein d'une société à activités multiples, la convention collective qui correspond à l'activité principale de l'entreprise et que la convention collective de cette activité s'applique à l'ensemble des activités accessoires de la société quand bien même ces activités relèveraient de conventions collectives différentes ; que toutefois, si chacune des activités constitue un centre autonome d'activité nettement individualisé, chaque centre doit se voir appliquer la convention dont il relève, la présence de sites distincts n'étant pas en soi suffisante pour caractériser cette autonomie ; que les statuts de la société SCOP'NEA définissent comme suit son objet : prestations de services de sous-traitance industrielle (production montage assemblage, conditionnement, etc ) pour tous secteurs d'activités, commercialisation et distribution de même nature, traitement de documents et gestion de l'information à savoir conception, création, impression, finition, commercialisation et distribution de tous documents, supports et prestations de services de communication pour tous secteurs d'activités, propreté, nettoyage, hygiène, services associés et espaces verts pour tous secteurs d'activités ; rénovation et second oeuvre bâtiment, doublage, cloisons, faux plafond, aménagement intérieur, peinture, sols, maçonnerie, toutes prestations de services aux entreprises ; que la société applique en son sein la convention collective de la métallurgie qui correspond à son activité de sous-traitance industrielle ; qu'il n'est pas contesté qu'à compter de 2012, la société a changé de dénomination (APSI devenue SCOP'NEA) et que les différentes activités ont été regroupées sous 3 dénominations distinctes "Nea pur" pour la propreté et les services associés, "Nea tech" pour la sous-traitance industrielle et "Nea graphic" pour la communication ; que le site internet de la société SCOP'Nea fait état de ce nouvel organigramme en 2012 et précise que la Société connaît une "organisation par pôles d‘activités, spécialisés et autonomes" avec des fonctions supports mutualisées, le tout assurant une cohérence du management, la coorMarie-Angetion des ressources humaines comme des moyens techniques et l'appui logistique requis par chacun des métiers" ; que le dirigeant de la société SCOP'Nea, dont les propos sont repris par le site France-Handicap-Info et le site [Site Web 1], commente ainsi en 2012 le changement de dénomination (APSI devenu SCOP'Nea) et la création des pôles Nea graphic, Nea tech, et Nea pur : "Ce changement est lié à l'évolution de notre activité tant économique qu'en matière d'insertion depuis 2003.
Cette évolution importante nécessitait de se projeter dans l‘avenir et de donner une identité commune à l'ensemble des acteurs de notre Scop mais également de pouvoir permettre à chacun de nos secteurs d'activités d‘avoir une dimension d‘ordre commercial spécifique. (..) Il s ‘agit bien d'une mutualisation de nos ressources au sein d'une entité commune procurant à chaque secteur ses propres moyens et outils de communication et de développement commercial" ; que cette seule présentation sur des pages internet éditées par Onet sans aucun élément objectif venant étayer des propos d'abord publicitaires et destinées à faire la promotion de la société SCOP'Nea ne permet pas de caractériser l'existence de centres autonomes d'activités, chacun des pôles ayant son siège au même endroit (en l'espèce [Localité 1]) et dépendant d'une même entité pour l'ensemble des services supports notamment en matière de gestion des ressources humaines et en matière comptable ; qu'il apparaît en effet qu'un seul et unique registre du personnel est tenu par SCOP'Nea ; que par ailleurs, ainsi qu'en attestent ses experts comptables, les comptes annuels sont établis globalement et non par activité, et l'ensemble des activités sont réalisées au sein de la même structure juridique, un seul compte de résultats et un seul bilan sont réalisés, la société n'établissant pas de comptes analytiques ce qui contrairement aux affirmations de la société Onet n'est pas en contr…