Code du travail
Article R. 5213-64 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 5213-64
I.-Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 5213-13-1 comprend : 1° Une présentation du projet économique et social de la structure visant à favoriser l'accès à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés précisant : a) Les données relatives à l'identification de l'entreprise et un descriptif de ses activités ; b) Les modalités de suivi et d'accompagnement des salariés handicapés dans leur projet professionnel ; 2° La présentation des moyens mobilisés pour mettre en œuvre le projet économique et social de l'entreprise adaptée ; 3° Le nombre de travailleurs reconnus handicapés ouvrant droit à l'aide financière mentionnée à l'article L. 5213-19 ; 4° Les documents administratifs, comptables et financiers à transmettre au préfet de région ; 5° Les modalités de suivi, d'évaluation et de résiliation du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. II.-Lorsque l'entreprise adaptée exerce tout ou partie de son activité dans un établissement pénitentiaire, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens comprend, en sus des éléments mentionnés au I :
1° Le contrat d'implantation conclu à ce titre ;
2° Les caractéristiques sociales et professionnelles des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire ainsi que les modalités de leur suivi et accompagnement ;
3° Les règles selon lesquelles sont rémunérées les personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire.
III.-Lorsque l'entreprise adaptée recourt au contrat prévu à l'article L. 5213-13-2 , le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens comprend, en sus des éléments mentionnés au I :
1° Le nombre maximal de postes pouvant être pourvus par le recours à ce contrat ;
2° Les modalités de l'accompagnement renforcé des travailleurs handicapés, notamment en termes d'encadrement, de formation professionnelle et d'accompagnement de leur mobilité vers d'autres employeurs ;
3° La présentation des moyens mobilisés pour mettre en œuvre cet accompagnement renforcé ;
4° Les engagements en termes d'accès et de retour à l'emploi pris par l'entreprise et les indicateurs destinés à rendre compte des actions menées et des résultats obtenus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 5213-64
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.450
Cour de cassationCompte tenu du statut des entreprises adaptées, dont l'un des objectifs prioritaires est de permettre aux personnes handicapées d'exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités grâce à l'accompagnement spécifique qu'elles leur proposent, celles-ci ne sont pas soumises à l'égard des salariés non handicapés à la garantie d'emploi instaurée par l'accord professionnel du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.902
Cour de cassationrechercher celle des activités exercées par cette société qui avait le caractère d'activité principale, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2222-1 et L. 2261-2 du code du travail et de l'article 7 de la convention collective susvisée ; ALORS ENCORE QUE les dispositions particulières fixées par les articles L. 5213-13, R 5213-63 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 16-10.091
Cour de cassationAttendu que la société Onet services fait grief aux arrêts de la débouter de sa demande tendant à voir juger que le refus de la société Scop Nea de reprendre le contrat des salariés s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions particulières fixées par les articles L. 5213-13, R. 5213-63 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 5213-64
Méthode et périmètre
Source et précautions
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