Code du travail

Article R. 5213-64 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 5213-64

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.450

Cour de cassation

Compte tenu du statut des entreprises adaptées, dont l'un des objectifs prioritaires est de permettre aux personnes handicapées d'exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités grâce à l'accompagnement spécifique qu'elles leur proposent, celles-ci ne sont pas soumises à l'égard des salariés non handicapés à la garantie d'emploi instaurée par l'accord professionnel du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.902

Cour de cassation

rechercher celle des activités exercées par cette société qui avait le caractère d'activité principale, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2222-1 et L. 2261-2 du code du travail et de l'article 7 de la convention collective susvisée ; ALORS ENCORE QUE les dispositions particulières fixées par les articles L. 5213-13, R 5213-63 et R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 16-10.091

Cour de cassation

Attendu que la société Onet services fait grief aux arrêts de la débouter de sa demande tendant à voir juger que le refus de la société Scop Nea de reprendre le contrat des salariés s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions particulières fixées par les articles L. 5213-13, R. 5213-63 et R.

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