Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-14.083
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Télétravail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/05/2019
- Numéro d'affaire
- 18-14.083
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00690
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrê…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 690 F-D Pourvoi n° E 18-14.083 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
H...
V..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Deveryware, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à Pôle emploi de Caen Ouest, dont le siège est [...] défendeurs à la cassation ; La société Deveryware a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Ricour, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M.
V..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Deveryware, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Caen, 26 janvier 2018,) que M.
V..., engagé le 5 janvier 2009 en qualité d'ingénieur d'études par la société Deveryware, a été licencié le 26 juillet 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes consécutives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié pris en sa seconde branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de paiement des heures supplémentaires alors, selon le moyen, que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que s'agissant de la demande relative aux heures supplémentaires du salarié, la société écrivait que, pour le cas où la convention de forfait en jours devrait être regardée comme nulle, « le rappel de salaire dû sur l'intégralité de l'ancienneté du salarié (4,82 ans) peut être évalué à 60 804,77 euros [ ] et non à 69 161,62 euros comme demandé par le salarié », ce dont il résultait que seul le montant du rappel de salaire était discuté ; qu'en rejetant néanmoins intégralement la demande des paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel qui a modifié les termes du litiges a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'employeur sollicitait dans le dispositif de ses conclusions que le salarié soit débouté de ses demandes plus amples ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié pris en sa première branche, sur le second moyen du pourvoi principal du salarié et sur les trois moyens du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M.
V...
PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de paiement des heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QU' « il résulte de la nullité de la convention de forfait que toute heure accomplie au-delà des 35 heures hebdomadaires doit donner lieu à l'application des dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail et aux majorations afférentes ; que pour étayer sa demande, ainsi que l'exige l'article L. 3171-4 du code du travail ci-dessus rappelé, M.
V... verse aux débats un décompte du nombre des heures qu'il a effectuées au-delà de 7 heures par jour dans lequel n'est faite aucune référence aux heures de prise et de fin de fonction, des comptes-rendus hebdomadaires de travail dits « Tablex » et des prises en charge de demandes de support, dont il ne résulte pas que puisse être considérée comme étayée la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires dès lors que M.
V... ne méconnaît pas exercer ses fonctions dans le cadre du télétravail et que les heures de première et dernière connexions, même accompagnées d'un mot de M.
V... pour signifier le début et la fin de sa journée ne constituent pas des éléments suffisants permettant à l'employeur de justifier d'horaires effectifs ; que la demande formée à ce titre doit donc être rejetée, de même que la demande corrélative afférente au repos compensateur » ; ALORS QUE, premièrement, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que « M.
V... verse au débat un décompte du nombre d'heures qu'il a effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaire » outre « des comptes-rendus hebdomadaires de travail dit « Tablex » ; que les juges du fond ont néanmoins rejeté la demande de paiement des heures supplémentaires au prétexte que M.
V... exerce son activité dans le cadre du télétravail et que les heures de première et de dernière connexion ne constituent pas des éléments suffisants permettant à l'employeur de répondre ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que la demande de paiement des heures supplémentaires était étayée par un décompte d'heures précis auquel il appartenait à la société DEVERYWARE de répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que s'agissant de la demande relative aux heures supplémentaires de M.