Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-11.261
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO • Grève • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/05/2019
- Numéro d'affaire
- 18-11.261
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00704
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Résumé
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de présiden…
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 704 F-D Pourvoi n° N 18-11.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Transdev Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M.
D...
Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Transdev Ile-de-France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M.
Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y..., engagé par la société Transdev Ile-de-France, en qualité de conducteur receveur, le 30 mars 2009, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre de prime unique de repas alors, selon le moyen ; 1°/ que l'accord collectif d'entreprise du 20 septembre 1994 prévoit, en son article 4, le bénéfice d'une indemnité de repas unique à hauteur de 10 repas pour les conducteurs du secteur public et de 19 repas pour ceux relevant du secteur privé, dont le montant mensuel est proratisé en fonction des absences des bénéficiaires, ainsi qu'en cas de prise d'une journée de modulation ou de récupération d'amplitude ; que l'accord d'entreprise du 21 mars 2001 stipule quant à lui que « le présent accord se substituant à l'ensemble de ces usages et accords existants dans l'établissement à l'exception de l'accord du 16 décembre 1991 relatif à la CARCEPT, il a conduit à supprimer les primes suivantes (...).
Seules les primes suivantes restent en vigueur : - prime de repas unique : indemnisation forfaitaire de 10 repas uniques pour les 140 V et de 19 repas uniques pour les 131 V» ; qu'il s'évinçait donc des termes clairs et non équivoques de l'accord du 21 mars 2001 qu'il n'avait pas remis en cause ni substitué l'accord du 20 septembre 1994 concernant les modalités d'octroi de la prime unique de repas ; que pour condamner la société Transdev Île-de-France à verser au salarié une somme à titre de rappel de prime de repas unique, la cour d'appel a toutefois retenu que l'accord d'entreprise du 21 mars 2001, qui ne fait état d'aucun paiement de cette prime au prorata des jours de présence du salarié dans l'entreprise, indique dans son préambule qu'il se substitue aux usages et accords existants à la date de sa signature, à l'exclusion de l'accord du 16 décembre 1991, si bien que l'employeur ne pouvait valablement se prévaloir d'un accord d'entreprise datant de 1994, dont l'application avait été expressément écartée par l'accord du 21 mars 2001 ; qu'en statuant de la sorte, cependant que l'accord d'entreprise du 21 mars 2001 stipule que la prime de repas unique pour les conducteurs receveurs, de 10 repas uniques pour les 140 V et de 19 repas uniques pour les 131 V, reste en vigueur, ce dont il résulte que le principe de proratisation prévu par l'accord d'entreprise initiale du 20 septembre 1994 demeurait également en vigueur, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'accord d'entreprise du 21 mars 2001 et par refus d'application l'accord du 20 septembre 1994 ; 2°/ subsidiairement, que les avenants portant révision d'un accord ou d'une convention collective ne peuvent être conclus que par les organisations patronales et de salariés représentatives et signataires de cet accord ou de cette convention, ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3, dans les formes, conditions et délais prévus par l'accord ou la convention collective initiale ou la loi ; qu'en affirmant que l'accord du 21 mars 2001 se serait substitué, sur la prime unique de repas, à l'accord du 20 septembre 1994, sans faire ressortir la réunion des conditions, quant aux parties signataires ainsi qu'aux formes et modalités de conclusion dudit accord du 21 mars 2001, pour qu'il ait emporté révision de l'accord d'entreprise du 20 septembre 1994 et, ainsi, pu supprimer le principe de proratisation du paiement de ladite prime en fonction du nombre de jours travaillés, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L. 2222-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 3°/ très subsidiairement, qu'en statuant ainsi, sans constater que l'accord collectif d'entreprise du 20 septembre 1994 avait été régulièrement dénoncé, soit par la totalité des signataires employeurs, soit par la totalité des signataires salariés, sans quoi aucun accord de substitution, prévoyant la disparition du principe de proratisation de la prime de repas unique, ne pouvait être conclu, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 4°/ plus subsidiairement, qu'en se déterminant comme elle a fait, sans relever la survenance d'un événement extérieur impliquant la mise en cause de l'accord collectif d'entreprise du 20 septembre 1994, sans quoi aucun accord de substitution, prévoyant la disparition du principe de proratisation de la prime de repas unique, ne pouvait davantage être valablement conclu, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-14 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ; 5°/ plus subsidiairement encore, que, nonobstant son caractère forfaitaire et sa perception sans avoir à fournir le moindre justificatif, la prime de repas unique prévue successivement par les accords collectifs d'entreprise de la société CFTA Ile-de-France, aux droits de laquelle vient la société Transdev Ile-de-France, des 20 septembre 1994 et 21 mars 2001, qui a pour objet de compenser le surcoût du repas des conducteurs receveurs relevant des coefficients 140 V et 131 V, constitue un remboursement de frais et non un complément de salaire ; qu'il s'ensuit que cette prime n'a pas à être servie à cette catégorie spécifique de salariés en cas d'absence, quel que soit le motif de celle-ci ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les accords susvisés ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'accord d'entreprise du 21 mars 2000 indiquait, dans son préambule, qu'il se substituait aux usages et accords existants à la date de sa signature, à l'exclusion de l'accord du 16 décembre 1991, et qu'il ne faisait pas état d'un paiement de la prime unique de repas au prorata des jours de présence du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel en a exactement déduit qu'un rappel de salaires au titre de cette prime était dû au salarié ; que le moyen, irrecevable en ses deuxième, troisième et quatrième branches, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, et inopérant en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié un rappel de salaire pour la période allant de septembre 2010 à août 2017 alors, selon le moyen, qu'en cas de concours de dispositions conventionnelles ayant le même objet et la même cause, les salariés ne sont pas admis à cumuler les avantages issus de chacune de ces deux normes, l'employeur n'étant tenu au paiement que de l'avantage le plus favorable ; que la détermination du régime le plus favorable est appréciée globalement pour l'ensemble du personnel, avantage par avantage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Transdev Île-de-France soutenait que « la société Transdev Île-de-France expose que l'accord entreprise CGEA connex du 21 mars 2001 avait pour unique vocation de préparer le passage aux 35 heures et de maintenir le salaire malgré la réduction du temps de travail, qu'à compter du 1er juin 2001 par application de l'accord de sortie de grève du 25 juin 2001 signé par les organisations syndicales et qu'elle produit aux débats, de nouvelles primes ont été intégrées au salaire de base revalorisé par une augmentation du taux horaire de 3, 96 francs quelle que soit l'ancienneté du salarié et qu'en se substituant à l'accord d'entreprise du 21 mars 2001, cet accord de sortie de grève a supprimé l'augmentation linéaire de 1 % du salaire à la date anniversaire du contrat de travail, les nouvelles grilles indiciaires étant paraphées par les organisations syndicales » ; que, pour faire néanmoins droit à la demande de rappel de salaire du salarié , la cour d'appel a néanmoins retenu que l'accord de « sortie de grève » du 25 juin 2001 n'ayant pas dénoncé de façon expresse les dispositions de l'article 19.4 de l'accord d'entreprise du 21 mars 2001, le droit des salariés à la revalorisation de leur rémunération de 1 % à la date anniversaire de leur contrat de travail demeurait applicable et en a déduit que l'intéressé était éligible, non seulement à cette augmentation linéaire de 1 % prévue par l'article 19.4 de l'accord d'entreprise du 21 mars 2001, mais également au bénéfice des dispositions de l'accord de sortie de grève du 25 juin 2001 augmentant l'assiette du salaire et fixant de nouvelles grilles de rémunération ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, quand il lui appartenait de déterminer lequel des régimes de rémunération prévus par l'accord d'entreprise du 21 mars 2001 et l'accord du 25 juin 2001, ayant le même objet et la même cause, était globalement le plus favorable pour l'ensemble de la catégorie de personnel visé et, partant, seul applicable à le salarié, la cour d'appel a violé le principe fondamental du droit du travail selon lequel en cas de conflit de normes, seule la plus favorable aux salariés doit recevoir application ; Mais attendu que si en cas de concours de dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause ; Et attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'accord de sortie de grève du 25 juin 2001, qui ne dénonçait pas les dispositions de l'article 19.4 de l'accord d'entreprise du 21 mars 2001, ne remettait pas en cause la revalorisation des salaires de 1 % au titre de l'ancienneté, à la date anniversaire des contrats des conducteurs 140 V et 131 V et, d'autre part, que cet accord de sortie de grève avait pour effet, par l'intégration des primes, d'augmenter l'assiette du salaire sur lequel s'appliquait cette augmentation de 1 %, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que les dispositions des accords des 21 mars 2001 et 25 juin 2001 portaient sur des avantages qui n'avaient ni le même objet ni la même cause, en a exactement déduit qu'ils devaient se cumuler ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt fixe à la somme de 3.230,16 euros le rappel de salaire dû au salarié pour la période allant de septembre 2010 à août 2017 ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions oralement soutenues, le salarié, qui reconnaissait avoir perçu chaque année au titre des revalorisations conventionnelles un rappel de salaire pour un montant total de 356,87 euros, ne réclamait plus à ce titre que la somme de 2 873,29 euros, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce…