§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-11.798

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementÉlections professionnellesAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/06/2021
Numéro d'affaire
20-11.798
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00702

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 702 F-D Pourvois n° N 20-11.798 à S 20-11.802 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 1°/ M. [M] [G], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [K] [G], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [R] [G], domicilié [Adresse 3], agissant tous trois en qualité d'ayants droit de [A] [B], 4°/ Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 4], 5°/ Mme [P] [B], domiciliée [Adresse 5], 6°/ Mme [Q] [U], domiciliée chez Mme [Q], [Adresse 6], 7°/ Mme [T] [E], domiciliée [Adresse 7], ont formé respectivement les pourvois n° N 20-11.798, P 20-11.799, Q 20-11.800, R 20-11.801 et S 20-11.802, contre cinq arrêts rendus le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans les litiges les opposant : 1°/ à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 8], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Ateliers Brogniart, 2°/ à l'UNEDIC CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 9], 3°/ à la société Sissi façonnage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [M], [K] et [R] [G], pris tous trois en leur qualité d'ayants droit de [A] [B], et de Mmes [J], [B], [U] et [E], la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], ès qualités, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° N 20-11.798, P 20-11.799, Q 20-11.800, R 20-11.801 et S 20-11.802 sont joints.

Désistement partiel 2.

Il est donné acte aux salariées et aux ayants droit du désistement de leurs pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société Sissi façonnage.

Faits et procédure 3.

Selon les arrêts attaqués ([Localité 2], 8 novembre 2018), la société Ateliers Brogniart, spécialisée dans le brochage d'imprimerie, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 février 2012, converti en liquidation judiciaire le 30 mai suivant, M. [Y] étant désigné mandataire liquidateur.

Convoquées le 31 mai 2012 à un entretien préalable fixé le 8 juin 2012, Mme [B] et quatre autres salariées ont été licenciées pour motif économique le 12 juin 2012, le projet de licenciement concernant seize salariés.

Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4.

Les salariées et les ayants droit font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes en paiement de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, alors : « 1°/ qu'en cas de liquidation judiciaire, l'employeur ou le liquidateur qui envisage des licenciements pour motif économique doit réunir et consulter les délégués du personnel en leur adressant les éléments d'information nécessaires leur permettant d'exprimer un avis en temps utile ; que cette consultation doit donc avoir lieu antérieurement aux licenciements, sans qu'une condition de délai ne soit fixée ; que lorsque la consultation n'a pas eu lieu en raison de l'absence de mise en place de délégués du personnel alors que l'entreprise est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut ; que la cour d'appel a constaté que la société n'était pas dotée de délégués du personnel, que l'employeur ne justifiait pas de l'organisation, avant l'ouverture de la procédure collective, d'élections de ces délégués ayant donné lieu à procès-verbal de carence et que les élections organisées au lendemain de la liquidation avaient été arrêtées ; qu'il résultait de ces constatations qu'aucune consultation n'avait eu lieu sur le licenciement économique entrepris, de sorte que la procédure était irrégulière ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1233-29, L. 1233-31, L. 1233-58, L. 1235-12 et L. 1235-15 du code du travail, ensemble l'article 5 b) de l'accord relatif aux problèmes généraux de l'emploi du 24 mars 1970 annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956 ; 2°/ qu'en cas de liquidation judiciaire, l'employeur ou le liquidateur qui envisage des licenciements pour motif économique doit réunir et consulter les délégués du personnel en leur adressant les éléments d'information nécessaires leur permettant d'exprimer un avis en temps utile ; que cette consultation doit donc avoir lieu antérieurement aux licenciements, sans qu'une condition de délai ne soit fixée ; que lorsque la consultation n'a pas eu lieu en raison de l'absence de mise en place de délégués du personnel alors que l'entreprise est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, la procédure est irrégulière et le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut ; que le représentant des salariés désigné en application de l'article L. 621-8 du code de commerce dispose d'attributions limitées aux seuls actes relatifs à la procédure collective et qu'il ne peut dès lors être considéré comme une institution représentative du personnel au sens du code du travail ; que pour écarter toute irrégularité de procédure, la cour d'appel a retenu que le liquidateur justifiait avoir, dès le jugement de redressement judiciaire, et au regard de la carence d'institutions représentatives, fait procéder à l'élection d'un représentant des salariés, qui, dans le cadre d'une réunion tenue le jour même des entretiens préalables avec les salariés, avait été destinataire de l'information sur les conséquences juridiques et sociales de la liquidation judiciaire et avait été consulté sur le projet de licenciement et les mesures d'accompagnement ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-29, L. 1233-31, L. 1233-58, L. 1235-12 et L. 1235-15 du code du travail, ensemble l'article 5 b) de l'accord relatif aux problèmes généraux de l'emploi du 24 mars 1970 annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956. » Réponse de la Cour 5.

Le moyen, qui se prévaut de la violation des dispositions de l'article L. 1235-12 du code du travail, est inopérant dès lors que la cour d'appel a constaté l'absence de justification de préjudice. 6.

Le moyen ne saurait donc être accueilli.