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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-16.009

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/07/2015
Numéro d'affaire
14-16.009
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01270

Résumé

Si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables. Ayant constaté d'une part, qu'un salarié avait refusé une mesure de cessation anticipée d'activité et que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait que, de ce fait, les avantages dont il bénéficiait étaient moins importants que ceux des autres salariés licenciés qui ne remplissaient pas les conditions pour prétendre à un départ anticipé et d'autre part, que cette différence de traitement ne pouvait être justifiée par le seul fait d'inciter les salariés âgés d'au moins 55 ans, à accepter une cessation anticipée d'activité, une cour d'appel retient dès lors à bon droit que le salarié faisait l'objet d'une différence de traitement qui n'était pas justifiée par des raisons objectives et pertinentes

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2014), qu'engagée par la société URG le 1er juillet 1974, son contrat étant repris par la société des pétroles Shell en 1981, Mme X... a été licenciée le 26 mars 2010 pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, après avoir refusé une mesure de cessation anticipée d'activité ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts en raison de l'inégalité de traitement dont a fait l'objet la salariée dans la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen : 1°/ que les salariés qui sont éligibles à un mécanisme d'entreprise de cessation anticipée d'activité ne se trouvent pas dans la même situation de précarité que les autres salariés dont le licenciement est envisagé, ces derniers perdant nécessairement, après la rupture de leur contrat de travail, l'intégralité de leur salaire et donc l'essentiel de leurs revenus, cependant que les salariés éligibles au mécanisme de cessation anticipée d'activité peuvent, à ce titre, bénéficier d'une allocation de préretraite intégralement prise en charge par l'employeur jusqu'à la date de liquidation de leur retraite à taux plein ; qu'en condamnant la société des pétroles Shell à verser des dommages-intérêts en raison de l'inégalité de traitement dont Mme X... aurait été l'objet dans la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi, après avoir pourtant constaté que, bien qu'intégrée dans le groupe MSA 1 en raison de son âge et de son ancienneté, Mme X... avait refusé de bénéficier du dispositif de cessation anticipée d'activité, ce dont il résultait que la salariée ne se trouvait pas, à la date de son licenciement, dans la même situation que les autres salariés dont le licenciement était envisagé, suivant les prévisions du plan de sauvegarde de l'emploi, et qui, n'étant pas éligibles au dispositif de cessation anticipée d'activité et ne pouvant pas prétendre au bénéfice de l'allocation de préretraite afférente, étaient nécessairement confrontés aux aléas du reclassement et pouvaient seulement bénéficier d'une indemnisation de la perte de leur emploi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses constatations au regard des dispositions de l'article L. 1133-2 du code du travail ; 2°/ qu'un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés lorsque la différence de traitement est justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage sont préalablement définies et contrôlables ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre le 1er septembre 2009 avait vocation à équilibrer les mesures prises à l'égard de l'ensemble des classes d'âge représentées dans l'entreprise en minorant les avantages du plan pour les plus âgés à proportion de l'avantage social auquel ils étaient éligibles et auquel, inversement, les plus jeunes ne pouvaient pas prétendre, et que les règles déterminant l'octroi des avantages liés respectivement à la cessation anticipée d'activité et au licenciement pour motif économique avaient préalablement été définies dans le cadre de la négociation du plan de sauvegarde de l'emploi ; que, dès lors, le double objectif de maintien de l'emploi et d'équilibre des situations visé dans le plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par la société des pétroles Shell étant légitime, et la mesure litigieuse participant à la réalisation de cet objectif de manière pertinente et adaptée, la cour d'appel, en condamnant la société des pétroles Shell à verser des dommages-intérêts en raison de l'inégalité de traitement dont Mme X... aurait été l'objet dans la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi, a violé l'article L. 1133-2 du code du travail ; Mais attendu que si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; Qu'ayant constaté d'une part, que la salariée avait refusé une mesure de cessation anticipée d'activité et que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait que, de ce fait, les avantages dont elle bénéficiait étaient moins importants que ceux des autres salariés licenciés qui ne remplissaient pas les conditions pour prétendre à un départ anticipé et d'autre part, que cette différence de traitement ne pouvait être justifiée par le seul fait d'inciter les salariés âgés d'au moins 55 ans, à accepter une cessation anticipée d'activité, la cour d'appel a retenu à bon droit que la salariée faisait l'objet d'une différence de traitement qui n'était pas justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique autonome de licenciement dès lors qu'elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'en retenant, pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société des pétroles Shell n'avait pas fait référence dans la lettre de licenciement aux difficultés économiques rencontrées dans le secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait et n'avait pas fourni d'élément objectif pour justifier les difficultés économiques mettant en péril sa compétitivité, et en subordonnant ainsi le motif économique de licenciement à l'existence, à la date du licenciement, de difficultés économiques de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1233-42 du même code ; 2°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique autonome de licenciement dès lors qu'elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'il était exposé dans la lettre de licenciement notifiée le 26 mars 2010 que la réorganisation du service lubrifiants était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de la société des pétroles Shell sur un marché français des lubrifiants en net déclin depuis l'année 2000 et marqué par l'apparition de nouvelles technologies moins consommatrices d'huiles, par une concurrence accrue entre les acteurs économiques et par une augmentation importante des coûts de production et de logistique, le tout se manifestant, sur le territoire français, par une « baisse progressive du portefeuille clients », la « perte des parts de marché de Shell », l'« érosion des marges » de celle-ci et une « diminution des volumes de 20 % » ; que, dès lors, en ne recherchant pas si, nonobstant l'absence de difficultés économiques établies à la date du licenciement, la réorganisation du service lubrifiants en France, et la suppression consécutive du poste de Mme X..., n'étaient pas nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité de la société des pétroles Shell et, en conséquence, de l'activité « lubrifiants » du groupe Shell en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la société ne produisait aucun élément sur la situation du secteur d'activité des lubrifiants du groupe auquel elle appartient, a pu décider qu'elle n'établissait pas l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des pétroles Shell aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société des pétroles Shell et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société des pétroles Shell PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société des Pétroles Shell, employeur, à verser à madame X..., salariée, des dommages-intérêts d'un montant de 70 000 euros en raison de l'inégalité de traitement dont elle aurait été l'objet dans la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Shell ; AUX MOTIFS QUE pour écarter les demandes de madame X..., le premier juge a rappelé les règles de preuve en matière de discrimination, il a rappelé que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait des mesures particulières pour trois catégories de salariés, en fonction de leur âge, de leur ancienneté et de leurs droits à retraite ; que le premier juge a relevé que madame X... a refusé de bénéficier du processus auquel elle était éligible et qu'il en a déduit qu'elle n'était pas en droit de se prévaloir d'une discrimination ; que madame X... n'agissant que pour elle même, ne peut que faire valoir des arguments au soutien des discriminations ou des inégalités de traitement dont elle estimé avoir été victime ; qu'elle était âgée de 56 ans au moment où le plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en oeuvre et elle avait trente-six ans d'ancienneté ; qu'elle a donc été classée dans un groupe dénommé MSA 1 ; que ce groupe était réservé aux salariés ayant plus de 20 ans d'ancienneté et âgés d'au moins 55 ans ; qu'il était proposé aux salariés répondant à ces critères de cesser leur activité de manière anticipée, tout en restant rémunérés par Shell ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés sans que cette situation constitue une discrimination à la double condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause doivent pouvoir en bénéficier sauf différence de traitement justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant les conditions d'attribution soient préalablement définies et contrôlables ; qu'en l'espèce, l'âge pour prétendre à une cessation anticipée d'activité n'est pas un motif de discrimination mais une condition nécessaire pour permettre d'anticiper une cessation d'activité ; qu'il s'en déduit que la création du groupe MSA 1 n'est donc pas critiquable en tant que telle et les observations de madame X... sont inopérantes sur le principe et le fonctionnement de la cessation anticipée de l'activité ; que si madame X... a été intégrée dans le groupe MSA 1 en raison de son âge et de son ancienneté, elle n'a pas voulu bénéficier de la cessation anticipée d'activité puisqu'elle souhaitait continuer à travailler ; qu'elle s'est dès lors retrouvée de fait dans la situation décrite dans le paragraphe consacré aux salariés ayant refusé…