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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.482

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésCSE / représentants du personnelSalarié protégéInspection du travailDélit d'entraveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/07/2014
Numéro d'affaire
13-16.482
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01488

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 février 2013), que M. X..., eng…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 février 2013), que M.

X..., engagé en dernier lieu le 11 juin 2007 par la société Fromagerie Paul Dischamp, exerçait les fonctions de " responsable beurrerie " ; qu'un contrôle effectué dans la beurrerie en juillet 2009 ayant mis en évidence des anomalies dans les stocks, l'employeur l'a convoqué le 16 septembre 2009 à un entretien préalable, avec mise à pied conservatoire ; que l'autorisation administrative de licenciement a été refusée par décision du 26 octobre suivant et la mise à pied conservatoire annulée en conséquence ; que cette décision a été annulée sur recours hiérarchique par décision du 5 mars 2010 en raison de l'incompétence de l'autorité administrative ; que le 28 janvier 2010, le salarié que l'employeur avait refusé de réintégrer dans son emploi, avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail et de la condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, de préavis, de congés payés afférents, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'ayant admis que M.

X... ne bénéficiait d'aucun statut protecteur au moment de sa mise à pied, la cour d'appel ne pouvait, sans violer par fausse application les articles L. 2421-3, L. 2324-24 et R. 2421-14 du code du travail, décider que le refus de l'inspecteur du travail aurait supprimé de « plein droit » les effets de la mise à pied conservatoire, la mise en oeuvre d'un tel droit étant précisément subordonnée à l'existence du statut susvisé ; 2°/ que la décision du ministre du travail, qui a retenu que M.

X... ne bénéficiait pas de la protection légale prévue par l'article L. 2421-3 du code du travail concernant les représentants des salariés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), constitue une décision administrative qui s'impose au juge judiciaire ; qu'en jugeant néanmoins que M.

X... pouvait se prévaloir d'un manquement de l'employeur aux obligations découlant de ce texte, et que nonobstant l'incompétence de l'inspecteur du travail, sa décision continuait à produire des effets, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et, partant, a violé la loi des 16 et 24 août 1790 ; 3°/ que l'annulation d'un refus de licenciement par l'autorité hiérarchique ne laisse rien subsister de celui-ci, de sorte qu'en déclarant que l'annulation pour incompétence de la décision de refus prise par l'inspecteur du travail « ne peut avoir pour effet de faire disparaître les effets qui s'attachaient à cette dernière », en raison du caractère non suspensif du recours hiérarchique, la cour d'appel de Riom qui fait revivre, pour la période allant du 26 octobre 2009 au 5 mars 2010, cet acte dépourvu de tout fondement juridique, viole de plus fort les articles L. 2421-3 et R. 2421-14 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur avait interdit au salarié l'accès à son poste de travail après que l'autorisation de licenciement avait été refusée par l'inspecteur du travail et la mise à pied et ses effets supprimés de plein droit, la cour d'appel a pu décider que le recours administratif formé par la société n'ayant pas un caractère suspensif, l'employeur, en refusant de réintégrer le salarié dans ses fonctions malgré la décision administrative, avait commis un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Paul Dischamp aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Paul Dischamp Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... aux torts de la société FROMAGERIE DISCHAMP, d'AVOIR, en conséquence, condamné cette dernière à payer à Monsieur X... les sommes de 1. 665 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 166, 50 ¿ au titre des congés payés afférents, 9. 990 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 999 € au titre des congés payés y afférents, 1. 859, 25 € à titre d'indemnité de licenciement et 20. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, et de lui AVOIR ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par le salarié, dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : M.

X... a introduit sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail avant que ne soit prononcé son licenciement pour faute grave.

Le principe de séparation des pouvoirs invoqué par la société FROMAGERIE DISCHAMP ne saurait en l'espèce exclure la possibilité pour la juridiction judiciaire de statuer sur cette demande de résiliation, dans la mesure où les manquements reprochés à l'employeur n'ont nullement été soumis à l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation du licenciement, autorisation sur laquelle le Ministre du travail a d'ailleurs estimé que l'inspecteur du travail n'était pas compétent pour se prononcer dans la mesure où M.

X... ne bénéficiait d'aucune protection particulière.

Dès lors qu'il ne peut être contesté que le contrat de travail s'est poursuivi jusqu'au 24 mars 2010 date du licenciement, il appartenait bien au Conseil de Prud'hommes de rechercher d'abord si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée avant d'examiner le cas échéant le bien-fondé du licenciement.

Saisi le 28 septembre 2009 par la société FROMAGERIE DISCHAMP d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute concernant M.

X..., l'inspecteur du travail par décision du 26 octobre 2009 a refusé cette autorisation et annulé la mise à pied conservatoire du salarié.

Il résulte des dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail que si le licenciement d'un représentant du personnel est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit, est constant par ailleurs que le recours hiérarchique formé par l'employeur à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail n'a aucun effet suspensif.

Il s'ensuit qu'à compter de la décision de l'inspecteur du travail rendue le 26 octobre 2009 et compte tenu de la suppression de plein droit des effets de la mise à pied conservatoire, M.

X... était en droit d'exiger de reprendre son travail au sein de l'entreprise.