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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.121

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / reposÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/07/2014
Numéro d'affaire
13-12.121
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01451

Résumé

En raison des particularités des régimes de prévoyance incluant la protection sociale complémentaire, qui reposent sur une évaluation des risques garantis en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d'un organisme extérieur à l'entreprise, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés relevant d'une même catégorie professionnelle

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association lyonnaise de gestion d'établissements pour personnes déficientes a, par décision unilatérale, mis en place au bénéfice des salariés cadres une mutuelle obligatoire prenant en charge les frais médicaux avec financement de l'employeur à hauteur de 50 % ; qu'invoquant une atteinte au principe d'égalité de traitement, M.

X..., salarié exclu de cette prise en charge, auquel s'est joint le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône (le syndicat), a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de remboursement de la contribution supportée par le salarié et de prise en charge future de cet avantage complémentaire santé ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié et au syndicat des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice et à prendre en charge pour l'avenir la moitié des cotisations de « complémentaire santé », l'arrêt retient que la seule différence de catégorie professionnelle ne peut justifier en elle-même une différence de traitement et que l'employeur ne fournit pas d'éléments objectifs susceptibles de justifier cette différence de traitement ; Attendu cependant, qu'en raison des particularités des régimes de prévoyance incluant la protection sociale complémentaire, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d'un organisme extérieur à l'entreprise, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés relevant d'une même catégorie professionnelle ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M.

X... et le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'Association lyonnaise de gestion d'établissements pour personnes déficientes Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit et jugé monsieur Philippe X... bien fondé en ses réclamations, d'AVOIR condamné l'association ALGED à payer à Monsieur Philippe X... la somme de 2 560 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice causé par la rupture d'égalité des salariés de l'entreprise et ordonné à l'association ALGED de prendre en charge la moitié des cotisations de « Complémentaire Santé » de Monsieur Philippe X... à compter de l'année 2013, tant que le même avantage bénéficiera à un cadre de l'entreprise de manière spécifique à sa catégorie professionnelle, dans le délai de quinze jours à compter de la présentation, par Monsieur Philippe X..., d'un appel de cotisations, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai pendant une durée de deux mois à l'issue de laquelle le montant de l'astreinte pourra être revu ; d'AVOIR condamné l'association ALGED à verser au syndicat CDFT 1000 euros à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR condamné l'association ALGED à payer des sommes en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture de l'égalité entre les salariés.

Le principe de l'égalité de traitement entre les salariés est consacré par les directives 1976/207/CEE du 9 février 1976 et 2000/78/CEE du 27 novembre 2000 ; il est repris en droit français par les articles L. 1121 -1 et L. 3211 - 2 et suivants du Code du travail, ce principe est étendu par la jurisprudence aux avantages qui ne sont pas la contrepartie directe du travail ; la règle est que, à situation identique des salariés au regard de l'avantage, l'avantage accordé doit être égal.

À cet égard, si différence de traitement il y a, c'est à l'employeur d'établir qu'il existe des raisons objectives de traiter différemment certains salariés par rapport à d'autres.

Plus précisément, la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait suffire en elle-même à justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre salariés placés dans une situation identique au regard du dit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives soumises au contrôle du juge, la différence de traitement devant avoir, dans ce cas, pour objet de prendre en compte la spécificité de la situation des salariés qui en bénéficient. # sur l'existence, en l'espèce, d'un avantage propre à certains salariés.

Dans le cas présent, il est constant que, depuis 1973, l'association ALGED fait bénéficier le personnel « cadres » de son entreprise d'une prise en charge à hauteur de 50 % des cotisations de ces salariés en matière de couverture santé, dans les termes de l'accord conclu alors avec le groupe « MÉDÉRIC ».

L'engagement à assurer cette prise en charge à été réitéré lors de la conclusion, en 2004, d'un nouvel accord de l'entreprise avec la mutuelle APICIL.

Il s'agit bien, par conséquent, d'un avantage accordé par l'employeur à cette catégorie de salariés, l'avantage consiste dans le fait que, pour ces salariés, leur situation notamment financière est meilleure avec l'avantage accordé que s'ils n'en bénéficiaient pas, leurs dépenses personnelles étant allégées par cette prise en charge partielle, par l'employeur, de leurs cotisations en matière de santé.

Par ailleurs, cet avantage est bien accordé à certains salariés, et pas aux autres, les salariés « non-cadres » de l'entreprise ne bénéficiant en rien de cet avantage. # sur l'existence effective d'une différence de traitement quant à la situation des salariés au regard de l'avantage en cause. * nature de l'avantage.

Le propre de la couverture « Santé » d'une Mutuelle est de favoriser la préservation de la santé et l'accès aux soins, par la prise en charge totale ou partielle des frais médicaux, médicamenteux, d'appareillage, etc. non pris en charge par l'Assurance Maladie obligatoire. * situation des différentes catégories de salariés au regard de cet avantage.

Au regard de l'avantage ainsi décrit, la situation de tous les salariés d'une entreprise est strictement identique, aucune catégorie de salariés ne pouvant prétendre avoir davantage de besoins dans ce domaine du seul fait de la nature de son travail, du poste occupé ou de son degré de responsabilité.

En toute hypothèse, l'association ALGED n'apporte en l'espèce aucun élément en ce sens, qui permettrait de penser qu'il serait nécessaire, à cet égard, de prendre en compte les spécificités de certains de ses salariés, et en particulier des cadres, pour l'accès à une couverture « Santé ».

L'association ALGED entend, à cet égard et à l'appui de sa position, voir examiner la situation dans sa globalité au regard de la protection sociale dans son ensemble, c'est-à-dire couverture « Santé » et « Prévoyance ».

Mais rien ne permet de suivre cette voie en l'espèce.