Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-20.597
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Réponse: Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et sur le deuxième moyen: Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;
- Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen, que la cassation prononcée sur le quatrième moyen rend sans objet: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a requalifié le contrat de gérance en contrat de travail et en ce qu'il a condamné la société Yves Rocher à payer à Mme X. la somme de 54 229 euros au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 10 mai 2011, entre les parties.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué, que la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (la société Yves Rocher) a conclu le 8 avril 2005 avec Mme X. un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce de vente de produits de beauté, d'hygiène et de soins esthétiques, sous le nom d'Institut de beauté Yves Rocher, exploité à Rouen; que Mme X.
Conclusion : et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen, que la cassation prononcée sur le quatrième moyen rend sans objet: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a requalifié le contrat de gérance en contrat de travail et en ce qu'il a condamné la société Yves Rocher à payer à Mme X. la somme de 54 229 euros au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 10 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris;
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/01/2013
- Numéro d'affaire
- 11-20.597
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00007
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale afin de voir notamment requalifier le contrat de gérance en contrat de travail et juger que la…
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (la société Yves Rocher) a conclu le 8 avril 2005 avec Mme X... un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce de vente de produits de beauté, d'hygiène et de soins esthétiques, sous le nom d'Institut de beauté Yves Rocher, exploité à Rouen ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir notamment requalifier le contrat de gérance en contrat de travail et juger que la rupture du 20 mai 2009 était imputable à la société Yves Rocher ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Yves Rocher fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence, de juger applicables les dispositions du code du travail au bénéfice de Mme X..., de requalifier le contrat de location-gérance de celle…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (la société Yves Rocher) a conclu le 8 avril 2005 avec Mme X... un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce de vente de produits de beauté, d'hygiène et de soins esthétiques, sous le nom d'Institut de beauté Yves Rocher, exploité à Rouen ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir notamment requalifier le contrat de gérance en contrat de travail et juger que la rupture du 20 mai 2009 était imputable à la société Yves Rocher ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Yves Rocher fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence, de juger applicables les dispositions du code du travail au bénéfice de Mme X..., de requalifier le contrat de location-gérance de celle-ci en un contrat de travail, de requalifier la rupture du contrat de Mme X... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'accueillir les demandes de cette dernière tendant au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen, qu'en vertu du règlement CE 2790/1999 applicable en la cause et du nouveau règlement 330/2010 (art. 4), les accords verticaux relatifs aux conditions de prix entre des partenaires qui se situent à un niveau différent au sein d'un même réseau peuvent améliorer l'efficience d'une chaîne de distribution et autoriser le fournisseur à imposer un « prix de vente maximal » ou à « recommander » un prix de vente sous certaines conditions ; que la société Yves Rocher faisait précisément valoir qu'elle se borne à fixer des prix maximaux en cas de campagne promotionnelle et, pour les autres cas, à indiquer dans le logiciel de gestion des « prix conseillés » que le distributeur est totalement libre de modifier par une simple manipulation informatique ce que confirmait l'analyse à laquelle avait procédé le conseil de la concurrence dans sa décision du 6 juillet 1999 ; qu'en refusant d'examiner ces pratiques particulières, propres au réseau de distribution, et en affirmant sans discernement que « la société fixait les prix » des produits, que Mme X... « ne pouvant disposer de la liberté de fixer le prix de vente des marchandises déposées », était fondée à remettre en cause le contrat de location-gérance au profit d'un contrat de travail, la cour d'appel de Rouen a privé la société Yves Rocher de la faculté d'exercer normalement son activité en pratiquant seulement des « prix maxima » ou des « prix conseillés » dans un réseau constitué par des entreprises intervenant à un niveau différent, en conformité avec le droit européen et a violé ensemble les articles 101, § 3 du Traité, et les articles 4 des règlements 2790/1999 et 330/2010, les principes de primauté, d'effet direct, d'effectivité et de confiance légitime relevant du droit européen, et, par fausse application les articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du code du travail ; Mais attendu que le moyen est inopérant, la circonstance que les pratiques de prix mises en oeuvre par la société Yves Rocher dans ses rapports avec ses distributeurs échapperaient à la prohibition des ententes entre entreprises découlant des articles 81 et 82 du traité CE étant dépourvue de lien avec la prise en considération, au titre des dispositions de l'article L. 7321-2 , 2° du code du travail, qui permettent à des gérants de succursales de bénéficier de l'application de dispositions de ce code, de l'existence de prix imposés aux gérants de ses succursales par la société Yves Rocher ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour requalifier le contrat de gérance en contrat de travail, l'arrêt retient que Mme X... assurait l'exploitation d'un fonds de commerce sous l'enseigne Institut de beauté Yves Rocher, consistant essentiellement à vendre des produits de beauté que la société Yves Rocher lui fournissait exclusivement, les conditions d'exercice de cette activité étant définies par cette société et Mme X... ne pouvant disposer de la liberté de fixer le prix de vente des marchandises déposées, que les dispositions du code du travail lui sont donc applicables ainsi que la convention collective de la parfumerie esthétique à laquelle est soumise la société Yves Rocher qui l'emploie ; Qu'en se déterminant ainsi par des motifs faisant découler l'existence d'un contrat de travail de la seule réunion des conditions posées par l'article L. 7321-1 2° du code du travail, conditions qui sont distinctes de celles déterminant l'existence d'un contrat de travail proprement dit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le cinquième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Yves Rocher à payer à Mme X... une somme au titre des heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir constaté que le conseil de prud'hommes ne pouvait statuer au fond sans avoir mis à même la société Yves Rocher de présenter ses explications, retient que la cour d'appel fait sienne la motivation pertinente et complète et les calculs du conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, ne pouvant adopter des motifs contraires aux siens, n'a pas motivé elle-même sa décision, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le cinquième moyen ne concerne que le chef du dispositif de l'arrêt ayant condamné la société Yves Rocher à payer la somme de 54 229 (cinquante-quatre mille deux cent vingt-neuf) euros à titre de rappel pour heures supplémentaires ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen, que la cassation prononcée sur le quatrième moyen rend sans objet : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a requalifié le contrat de gérance en contrat de travail et en ce qu'il a condamné la société Yves Rocher à payer à Mme X... la somme de 54 229 euros au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 10 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher PREMIER MOYEN DE CASSATION (fausse application de la notion de prix imposés) Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, déclaré recevable l'application des dispositions du Code du Travail au bénéfice de Madame Séverine X..., déclaré requalifié le contrat de location gérance de Madame Séverine X... en un contrat de travail, déclaré requalifiée la rupture du contrat de Madame Séverine X... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à verser à Madame Séverine X... à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 1.900 € (mille neuf cent euros), condamné la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à verser à Madame Séverine X... à titre d'indemnité de préavis la somme de 5.700 € (cinq mille sept cent euros), condamné Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à verser à Madame Séverine X... à titre d'indemnité de congés payés sur préavis la somme de 570 € (cinq cent soixante dix euros), condamné la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à verser à Madame Séverine X... à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 17.100 € (dix sept mille cent euros), condamné la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à remettre à Madame Séverine X... les bulletins de paie correspondant à la période de préavis ainsi qu'un certificat de travail et une attestation ASSEDIC, condamné la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, à verser à Madame Séverine X... à titre de rappel pour heures supplémentaires la somme de 54.229 € (cinquante quatre mille deux cent vingt neuf euros), condamné la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à verser à Madame Séverine X... au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 700 €, dit que les sommes accordées à titre d'indemnités de rupture et d'heures supplémentaires porteront intérêts de droit à compter de la demande avec capitalisation à compter du 6 avril 2010, date des conclusions le demandant ; dit que les indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'article 700 du Code de Procédure Civile porteront intérêts de droit et capitalisation à compter du jugement, ordonné le remboursement par la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions des articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du Code du Travail, que les dispositions du Code du Travail sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise soit à recueillir les commandes ou à recevoir les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.
Il ressort des documents comptables versés aux débats que Madame X... assurait essentiellement la vente de produits YVES ROCHER.
Ainsi, selon le compte de résultat au 31 mars 2007, elle réalisait un chiffre d'affaires de 980.669 € en produits et de 227.286 € en soins.
En outre, la Société YVES ROCHER fournissait le local d'exploitation.
Selon l'article 4.1 du contrat : « La gérante libre prendra le fonds dans son état actuel, tel qu'il est décrit dans l'état des lieux et l'inventaire des mobiliers et matériels établis en présence des parties par un intervenant extérieur… » et l'article 4.2 « La gérante libre n'ayant que la jouissance du fonds ne pourra en aucun cas disposer sous quelque forme que ce soit des éléments le composant… ».
La Société YVES ROCHER imposait aussi à Madame X... les conditions d'exploitation, notamment : - de prendre le fonds dans son état à la date de signature du contrat (article 4), - de ne pas disposer du fichier de la clientèle de quelque façon que de soit, sans l'accord de la Société YVES ROCHER (article 4), - exploiter l'institut de beauté en conformité avec les procédures mises au point par la Société YVES ROCHER (article 5.4), - la décoration, l'éclairage intérieur et extérieur, l'agencement, le mobilier, l'aménagement et l'équipement des cabines de soins, la présentation de produits, les techniques de ventes et de conseils, les méthodes de soins, les campagnes publicitaires, la nature et la qualité des services, la comptabilité, les assurances (article 5.4), - les catalogues, documents publicitaires et échantillons à remettre à la clientèle suivant les directives publicitaires et pr…