Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.720
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/02/2022
- Numéro d'affaire
- 20-18.720
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00190
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 190 F-D Pourvoi n° M 20-18.720 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 La société Laboratoires Alter, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-18.720 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Laboratoires Alter, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 24 octobre 2018, pourvoi n° 17-20.477), Mme [C] a été engagée, le 9 janvier 2006, par la société Laboratoires Alter en qualité de business unit manager. 2.
La salariée a été licenciée le 29 novembre 2013. 3.
Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Examen du moyen Enoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents et de dommages-intérêts au titre du repos compensateur, de dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 10 février 2014, que les intérêts échus produiront intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière à compter de la demande de capitalisation, de le condamner aux dépens d'appel et à verser à la salariée une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que, selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que, pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 du code du travail ; que, pour considérer, en l'espèce, que Mme [C] n'avait pas le statut de cadre dirigeant et pouvait donc revendiquer l'application de la législation relative à la durée du travail, la cour d'appel a relevé, d'une part, que les différents documents contractuels régularisés durant la carrière de la salariée tant au sein de la société Laboratoires Alter que de la société Nutriben mentionnaient pour le contrat de travail à durée indéterminée du 5 décembre 2005 une durée du travail hebdomadaire de 35 heures, pour celui du 2 octobre 2006 une durée du travail de 37 heures hebdomadaires avec indication que l'accomplissement d'heures supplémentaires était subordonné à la demande expresse de l'employeur et que la contrepartie des deux heures supplémentaires effectuées par semaine ouvrait droit à 12 jours de réduction du temps de travail par an, enfin pour l'avenant du 21 mars 2008 une modification de la durée du travail à 35 heures par semaine ; qu'elle a, d'autre part, relevé que les bulletins de paie produits au débat faisaient apparaître une durée du travail de 151,67 heures ; qu'elle a, en outre, relevé que la description des responsabilités de la salariée en matière de marketing, figurant sur sa fiche de poste de ''business unit manager Nutriben'', l'obligeait à obtenir un accord préalable à la mise en oeuvre du plan marketing développé par la salariée ; qu'elle a, enfin, relevé que la classification de l'emploi de la salariée au groupe VIII niveau B de la classification conventionnelle prévue par l'avenant n° 1 de l'accord du 11 mars 1997 annexé à la convention collective de l'industrie pharmaceutique la place dans une catégorie des salariés cadres participant à l'élaboration d'une politique puis à sa mise en oeuvre au niveau de l'entité qu'ils dirigent alors que seuls les salariés cadres à partir des groupes X et XI définissent la politique générale et organisent leur mise en oeuvre par les responsables concernés ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés des stipulations de la convention collective applicable et des contrats de travail conclus, des bulletins de paie et de la fiche de poste de la salariée, sans vérifier les conditions réelles d'emploi de celle-ci, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail ; 2°/ que selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que, pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 du code du travail ; que, pour considérer, en l'espèce, que Mme [C] n'avait pas le statut de cadre dirigeant et pouvait donc revendiquer l'application de la législation relative à la durée du travail, la cour d'appel a estimé que le fait pour Mme [C] d'exprimer son désaccord ou d'opposer un refus de prendre en charge certaines tâches n'était pas de nature à lui conférer la large autonomie dans l'accomplissement de ses fonctions exigée par l'article L. 3111-2 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, en excluant un indice permettant de caractériser une autonomie décisionnelle de la salariée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que, pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 du code du travail ; que, pour considérer, en l'espèce, que Mme [C] n'avait pas le statut de cadre dirigeant et pouvait donc revendiquer l'application de la législation relative à la durée du travail, la cour d'appel a constaté que, si Mme [C] procédait à l'évaluation des membres de son équipe, elle n'avait pas la latitude de fixer leurs objectifs et le montant du bonus alloué, mais devait les finaliser avec le directeur général ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de l'indice retenu pour exclure l'autonomie décisionnelle qu'au contraire, la salariée disposait d'un pouvoir de codécision qui n'impliquait pas l'imposition d'une autorisation préalable et partant la soumission à une autorité privative d'autonomie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail ; 4°/ que selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que, si les trois critères fixés par cette disposition impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l'entreprise, il n'en résulte pas que la participation à la direction de l'entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux ; que, pour considérer, en l'espèce, que Mme [C] n'avait pas le statut de cadre dirigeant et pouvait donc revendiquer l'application de la législation relative à la durée du travail, la cour d'appel a relevé que la salariée n'avait participé à aucun comité de direction ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré de l'absence de participation à un comité de direction, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail ; 5°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la société Laboratoires Alter faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'il n'existait aucun comité de direction au sein de la société ; qu'en constatant que Mme [C] n'avait participé à aucun comité de direction sans répondre aux conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la société Laboratoires Alter faisait valoir dans ses écritures d'appel que Mme [C] était titulaire d'une large délégation de pouvoirs qu'elle produisait devant la cour d'appel et qui l'avait d'ailleurs amenée à soutenir, devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau, qu'elle assumait la représentation de la société dans tous les conseil d'administration et auprès de tiers comme les institutions et établissements publics ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la société Laboratoires Alter faisait valoir dans ses écritures d'appel que la salariée disposait du second niveau de responsabilité le plus élevé dans l'entreprise, qui l'a amenée à être placée directement sous la responsabilité du directeur général, d'être titulaire d'une délégation de pouvoirs, notamment de représentation de la société auprès des tiers, et d'assurer la gestion des ressources humaines ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8°/ que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur le chef de dispositif relatif aux heures supplémentaires en…