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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.448

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/12/2020
Numéro d'affaire
19-16.448
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO01170

Résumé

Le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est celui qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler pendant la période s'étant écoulée entre son licenciement et sa réintégration, au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2020 Déchéance Irrecevabilité Cassation M.

CATHALA, président Arrêt n° 1170 FS-P+B sur la 2e branche du moyen unique du pourvoi principal Pourvoi n° W 19-16.448 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme F....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mars 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020 Mme P...

F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-16.448 contre les arrêts rendus les 6 octobre 2017 et 26 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Phocéenne de négoce, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Phocéenne de négoce a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses aux pourvois , tant principal qu'incident, invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de Mme F..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Phocéenne de négoce, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M.

Duval, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Déchéance partielle du pourvoi principal, examinée d'office Vu l'article 978 du code de procédure civile : 1.

Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé. 2.

Selon cet article, à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. 3.