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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-11.733

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/12/2020
Numéro d'affaire
19-11.733
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO01172

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2020 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de pré…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2020 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1172 F-D Pourvoi n° W 19-11.733 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020 La société Technologia, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-11.733 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme Y...

D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Technologia, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme D..., après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.

Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2018), Mme D... a été engagée, du 28 novembre 2013 au 30 septembre 2015, en qualité de consultante, statut ingénieur et cadre, position 2.2, coefficient 150, par la société Technologia (la société) suivant plusieurs contrats à durée déterminée, soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 2.

Le 28 décembre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein et paiement de diverses sommes.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps plein et de le condamner à payer à la salariée sur la base d'un temps plein des sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de rappel de salaire et congés payés afférents, d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ainsi que du complément de participation 2014 et 2015, alors « que le non-respect par l'employeur de son obligation conventionnelle d'organiser un entretien annuel individuel avec le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours n'emporte pas l'annulation de celle-ci ; qu'en jugeant que les conventions de forfait en jours signés par la salariée étaient privées d'effet au motif que la société n'avait pas organisé d'entretien annuel individuel prévu par l'accord collectif d'entreprise du 28 décembre 2009 sur la durée du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-46 du code du travail en sa version applicable au litige, ensemble l'article 3.4 de l'accord d'entreprise précité. » Réponse de la Cour 4.

Ayant relevé que l'accord collectif d'entreprise du 28 décembre 2009 visé par les contrats de travail disposait que des conventions de forfait jours pouvaient être conclues avec les salariés en contrat de travail à durée déterminée et que chaque année, un entretien individuel était organisé par l'employeur, avec chaque cadre ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, cet entretien portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait travaillé au service de la société pendant plus d'un an et retenu, à bon droit, que le suivi par mission ne pouvait pallier l'absence d'entretien annuel prévu par l'accord collectif, en a exactement déduit que les dispositions de l'accord d'entreprise dont elle a fait ressortir qu'elles étaient destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés, n'ayant pas été observées par l'employeur, les conventions de forfait en jours de la salariée étaient privées d'effet. 5.

Le moyen n'est donc pas fondé.