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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.333

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailPrimes / variableTemps de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/09/2021
Numéro d'affaire
20-12.333
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10710

Résumé

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fais…

Texte de la décision

SOC.

ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10710 F Pourvoi n° U 20-12.333 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Altrad Investment Authority, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-12.333 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale A), dans le litige l'opposant à Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Altrad Investment Authority, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Altrad Investment Authority aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Altrad Investment Authority et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Altrad Investment Authority Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de madame [L] etait dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Altrad à payer à la salariée la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que, selon les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise fût-il pour danger immédiat ne dispense pas l'employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'entreprise, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et de proposer ensuite au salarié, quelle que soit la position prise par lui tous les emplois disponibles appropriés à ses capacités, au besoin après mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en outre, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser ; que le 5 mai 2014, madame [L] était déclarée en un seul examen inapte à son poste, son état de santé ne permettant pas de proposer un reclassement dans la société (sauf dans un environnement socio-professionnel totalement différent) ; qu'entre le 7 mai et le 21 mai 2014, la société Altrad adressait des mails à un nombre conséquent de représentants de diverses sociétés du groupe aux fins de recherche de postes de reclassement ; que l'employeur interrogeait le médecin du travail sur ses propositions de reclassement et l'aptitude de madame [L] à ceux-ci : - le 20 mai en mentionnant avoir trouvé 2 postes de chef de dépôt et cariste disponibles à [Localité 2] (76) mais ne correspondant pas à ses compétences outre un poste de gestionnaire de flotte automobile basé à [Localité 1], - le 21 mai en indiquant 2 postes complémentaires : informaticien Altrad à [Localité 1] et assistant de ressources humaines Soframat à [Localité 1] avec les fiches de fonctions ; que le 23 mai, le médecin du travail confirmait que l'état de santé de la salariée ne lui paraît pas être compatible avec un reclassement dans l'entreprise ; que l'appelante allègue que la proposition de reclassement a été faite, sans consultation des délégués du personnel, contrairement aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail applicable à la date du litige, l'inaptitude étant consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ; que l'employeur peut s'exonérer de son obligation de consultation en justifiant de l'absence de délégués du personnel par la production d'un procès-verbal de carence établi à l'issue du second tour de scrutin ; qu'en l'espèce il a été versé copie d'un procès-verbal de carence des élections des délégués du personnel de la société Altrad SA à [Localité 1] concernant un premier tour le 24 mai 2013 et un second tour le 3 juin 2013, dont la transmission prévue par le code du travail à la Direccte est remise en cause par la salariée, déclarant en outre n'avoir pas eu connaissance d'élection pendant sa période d'emploi ; qu'en l'absence de justification par l'employeur de l'organisation des élections, de la transmission dans le délai de 15 jours du procès-verbal à la Direccte et de l'information des salariés, il n'est pas démontré la date certaine du procèsverbal de carence auquel la société n'a jamais fait référence dans ses courriers notamment dans la lettre de licenciement et qu'elle ne peut donc opposer à la salariée ; qu'au surplus s'agissant du reclassement : - la société n'a pas communiqué tous les postes disponibles à la salariée, alors même qu'elle écrit dans ses conclusions que des postes de commerciaux et ouvriers non qualifiés sont disponibles dans la société Belle en Chine, - elle ne produit pas d'organigramme du groupe permettant de vérifier le nombre de sociétés existantes, ni de registre du personnel à tout le moins de sociétés françaises permettant de s'assurer de la réalité des postes disponibles ; qu'ainsi, la société ne démontre pas avoir procédé à des recherches sérieuses et loyales de reclassement ; que le licenciement sera considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Alors, de première part, que l'employeur n'est tenu de recueillir l'avis des délégués du personnel que lorsque leur mise en place est obligatoire ; qu'une telle mise en place n'est obligatoire que dans les établissements d'au moins onze salariés et si cet effectif est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; qu'en se bornant à faire sien du moyen développé par madame [L], pour la première fois à l'audience, selon lequel la proposition de reclassement aurait été faite sans consultation des délégués du personnel, sans rechercher si la mise en place d'une telle institution représentative du personnel était obligatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.2312-1 et L.2312-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure aux ordonnances n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et de l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Alors, de deuxième part, que les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales afférentes à la désignation des délégués du personnel sont de la compétence du tribunal d'instance statuant en dernier ressort ; que les contestations relatives à l'établissement, au contenu ou à la publicité du procès-verbal de carence sont donc de la compétence exclusive du tribunal d'instance ; qu'en statuant sur la régularité du procès-verbal de carence versé aux débats par la société Altrad, la cour d'appel a violé les articles L.1226-10, L.2314-5 alinéa 1er, R.2314-27 et R.2314-28 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le deuxième dans sa rédaction antérieure à la modification issue de l'ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 et les deux derniers dans leur rédaction antérieure à la modification issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 ; Alors, de troisième part, qu'il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que les postes disponibles à l'étranger ne doivent être proposés au salarié que s'il a exprimé la volonté d'être reclassé à l'étranger ; qu'en retenant que la société ne démontre pas avoir procédé à des recherches sérieuses et loyales de reclassement au motif qu' « elle n'a pas communiqué tous les postes disponibles à la salariée, alors même qu'elle écrit dans ses conclusions que des postes de commerciaux et ouvriers non qualifiés sont disponibles dans la société BELLE en Chine », sans relever que madame [L] aurait exprimé la volonté d'être reclassée à l'étranger, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Alors, de quatrième part, que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; que l'obligation de l'employeur ne peut aller jusqu'à former le salarié à un métier différent du sien ; qu'en reprochant à la société Altrad, après avoir constaté que madame [L] avait été engagée en qualité de gestionnaire mobilité et assurances groupe, catégorie cadre position 2 coefficient 100 et qu'un poste identique à cel…