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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-15.171

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/06/2017
Numéro d'affaire
16-15.171
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00998

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 998 F-D Pourvoi n° W 16-15.171 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Y...

Z..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Adventure Line Productions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mme D..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M.

Z..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Adventure Ligne Productions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont estimé que la preuve de l'existence d'un lien de subordination caractérisant le contrat de travail n'était pas rapportée ; que le moyen, dont les septième, huitième et neuvième branches critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M.

Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M.

Z... n'est pas lié à la société ALP par un contrat de travail et d'avoir en conséquence déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur ses demandes ; Aux motifs propres que « Considérant qu'il résulte des pièces et écritures des parties que la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS, productrice de plusieurs émissions de « téléréalité » diffusées sur la chaîne de télévision TF1, dont « KOH LANTA », a produit en 2010 une nouvelle série télévisée, « B...

A... », diffusée en 2011 sur TF1, à raison de neuf épisodes, réalisés en Australie dans le désert de Simson, le dixième et dernier se déroulant en « plateau » ; que cette émission met en concours cinq familles, chacune constituée de quatre membres (et trois générations) ; Que le thème de cette émission consiste à opposer, entre elles, à l'occasion de diverses épreuves filmées, cinq familles, réunies dans un campement en pleine nature pendant trente jours environ - tout au long du séjour, les participants à l'émission votent pour l'exclusion de certains membres et à l'issue ; de la dernière épreuve, la famille arrivée en tête, gagne 20 000 €, tandis que la somme de 70 000 €, - outre le montant d'une cagnotte constituée tout au long de l'émission- est allouée à la famille qui, lors de la dixième émission, réalisée sur le plateau, est « plébiscitée » par les téléspectateurs ; Que quatre membres de la famille Z..., Y..., Rémi, Estelle et Carole, ont pris part à cette émission que la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS qualifie de « jeu » ; qu'ils n'ont pas « gagné », alors que la famille gagnante a perçu la somme de 150 000 € ; Qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes le 15 juin 2011 afin de voir juger que leur participation à l'émission litigieuse relevait juridiquement de la définition du contrat de travail et d'obtenir, en conséquence, la condamnation de la société ADVENTURE LIGNE PRODUCTIONS à leur verser les diverses sommes que celle-ci leur devait par application des dispositions du code du travail relatives, notamment, à la durée du temps de travail et à la rupture du contrat à durée indéterminée ; Que par le jugement présentement frappé de contredit, le conseil s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance, au motif que les relations contractuelles entre les parties ne pouvaient recevoir la qualification de contrat de travail, requise ; Considérant qu'il n'est pas discuté que M.

Z..., comme chacun des participants à l'émission « B...

A... », a signé quatre conventions avec la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS : - la première, commune à l'intéressé et aux trois autres membres de sa famille, intitulée Règles de participation au jeu « B... d'explorateurs », qui comporte « les conditions de participation des concurrents » et les règles du « jeu » ; - la deuxième, ou « engagement de confidentialité », par laquelle, chaque membre s'oblige à ne rien révéler, jusqu'à l'issue du dernier épisode de la série, touchant à la préparation et au déroulement de l'émission, et ce, pour « favoriser le programme et provoquer le surprise des téléspectateurs » : à titre de motivation et d'incitation, la famille reçoit la somme de 6000 €, soit 1500 € par membre, si la confidentialité, ainsi, a été respectée ; - la troisième convention, « cession des attributs de la personnalité », a trait à la cession par chaque participant, des droits dont il dispose sur son image, sa voix, son nom, aux fins d'exploitations télévisuelles ou audiovisuelles, publicitaires ou photographiques -le participant reçoit 1000 € au titre de cette cession, outre 500 € au titre spécialement de la dernière émission ; - enfin la dernière convention est un contrat à durée déterminée d'usage régissant la participation de M.

Z... au générique de l'émission- le tournage et l'enregistrement de celui-ci est prévu le 5 février 2011, le participant étant rémunéré à raison de 9 € de l'heure, sur la base du SMIC ; Considérant que le conseil de prud'hommes a jugé dans la décision, présentement soumise à contredit, que ces diverses conventions, et notamment celle relative aux « règles de participation au jeu » n'emportaient aucun lien de subordination, susceptible de justifier leur requalification en contrat de travail -se différenciant en cela des précédentes émissions produites par la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS, dont, celle de KOH LANTA systématiquement citée par M.

Z... ; Considérant qu'au soutien de son contredit M.

Z... s'efforce de démontrer que le contrat conclu avec la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS ne correspondait pas aux notions de jeu, ni de documentaire et se rapportait en revanche à une oeuvre de fiction ; Mais considérant que ces analyses ne démontrent pas pour autant la réalité d'un contrat de travail entre les parties ; Considérant que s'agissant du contrat de travail celui-ci se définit concrètement par la mise à disposition que le salarié fait, de sa force (physique ou intellectuelle) et de son temps, au profit de l'employeur -acceptant, en définitive, de soumettre sa liberté aux pouvoirs et instructions de ce dernier ; Or considérant qu'en fait, les parties sont en totale contradiction, M.