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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-25.209

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essaiTravail dissimuléSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/07/2015
Numéro d'affaire
13-25.209
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01208

Résumé

La sanction de l'irrégularité d'un contrat adultes-relais ne peut être que sa requalification en un contrat de travail à durée indéterminée et non en un contrat à durée déterminée relevant de l'article L. 1243-1 du code du travail

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2013) que Mme X... a été engagée par la commune de Mantes-la-Jolie (la commune) en qualité de "référent médiateur santé", à compter du 20 juin 2011, dans le cadre d'un contrat de travail adulte-relais, daté du 11 juillet 2011, pour une durée de trois ans, dont trois mois de période d'essai ; que la rémunération de la salariée était fixée à 155,50 % du Smic ; que considérant que son niveau d'études ne lui permettait pas de bénéficier de ce taux de rémunération, la commune lui a proposé de ramener la rémunération à 100 % du SMIC, ce que l'intéressée a refusé par lettre du 19 septembre 2011 ; que par lettre du même jour, la commune a notifié à Mme X... la rupture de sa période d'essai; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale, sollicitant le paiement de diverses indemnités, notamment au titre d'une rupture abusive ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à obtenir la requalification du contrat adulte-relais en un contrat de travail à durée déterminée de droit commun avec toutes conséquences de droit concernant la rupture anticipée d'un tel contrat et de limiter la condamnation de la commune au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'indemnité de fin de contrat, alors, selon le moyen : 1°/ que la remise tardive d'un contrat relatif aux activités d'adultes-relais, qui équivaut à l'absence de contrat écrit, emporte, en l'absence de toute demande de requalification du contrat de travail spécial en contrat à durée indéterminée, requalification dudit contrat en un contrat de travail à durée déterminée de droit commun ; qu'en jugeant au contraire que « la circonstance que le contrat de travail ne lui ait pas été transmis dans les deux jours ouvrables (¿) ne saurait, en revanche, faire perdre son caractère spécifique au contrat à durée déterminée « adulte relais » », la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3,1°, L. 1242-12 et L. 5134-100 et suivants du code du travail ; 2°/ que le manquement par l'employeur à son obligation particulière de formation, inhérente au contrat relatif aux activités d'adultes-relais, fait perdre à ce contrat de travail spécial son objet spécifique et autorise le bénéficiaire à agir en requalification dudit contrat en un contrat de travail à durée déterminée de droit commun ; qu'en se bornant à relever, pour débouter la salariée de sa demande, qu'aucune disposition n'exige que soit insérée au contrat une clause relative à la mise en place d'un dispositif de formation et d'accompagnement, sans rechercher si la commune de Mantes-la-Jolie avait effectivement mis en place un tel dispositif au profit de l'adulte-relais qu'elle avait recruté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-3,1°, L. 1245-1 et L. 5134-100 et suivants du code du travail ; 3°/ qu'aucune embauche dans le cadre d'un contrat relatif aux activités d'adultes-relais ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention entre l'Etat et l'employeur ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat adulte-relais en un contrat de travail à durée déterminée de droit commun, que « le document produit, intitulé « Adulte ¿ Relais annexe à la convention entre l'Etat, l'Acse et l'employeur », daté du 20 avril 2011 et revêtu de la signature du représentant de l'Etat, atteste suffisamment de la conclusion, avant l'embauche de la salariée, de la convention entre l'Etat et l'employeur à laquelle donne lieu le contrat relatif aux activités adultes-relais », cependant qu'il ne ressort pas de ce document que la convention se rattachait au poste de « référent médiateur santé » pour lequel Mme X... avait été recrutée dans le cadre d'un contrat adultes relais, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'aucune embauche dans le cadre d'un contrat relatif aux activités d'adultes-relais ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention entre l'Etat et l'employeur ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat adulte-relais en un contrat de travail à durée déterminée de droit commun, que « le document produit, intitulé « Adulte ¿ Relais annexe à la convention entre l'Etat, l'Acse et l'employeur », daté du 20 avril 2011 et revêtu de la signature du représentant de l'Etat, atteste suffisamment de la conclusion, avant l'embauche de la salariée, de la convention entre l'Etat et l'employeur à laquelle donne lieu le contrat relatif aux activités adultes-relais », sans rechercher si l'annexe à la convention versée aux débats concernait bien Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 5134-102, D. 5134-151 et D. 5134-155 du code du travail ; Mais attendu que la sanction de l'irrégularité d'un contrat adulte-relais ne pouvant être que sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée et non en un contrat à durée déterminée relevant de l'article L. 1243-1 du code du travail, le moyen ne peut être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Meier-Bourdeaux et Lécuyer ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la salariée de ses demandes tendant à obtenir la requalification du contrat adultes-relais en un contrat de travail à durée déterminée de droit commun avec toutes conséquences de droit concernant la rupture anticipée d'un tel contrat et partant d'avoir limité la condamnation de la commune de Mantes la Jolie au profit de Mme X... au paiement des sommes de 5 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et 636,78 ¿ à titre d'indemnité de fin de contrat ; AUX MOTIFS QUE Mme Fatima X... a été engagée par la commune de Mantes la Jolie en qualité de « référent médiateur santé » à compter du 20 juin 2011, aux termes d'un « contrat de travail adulte relais » en date du 11 juillet 2011, d'une durée de trois ans, avec une période d'essai de trois moyens, moyennant une rémunération brute de 155,50% du Smic, soit 2 122,62 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures ; que s'étant aperçue que le niveau d'études de Mme X... ne lui permettait pas de bénéficier de ce taux de rémunération, la commune de Mantes la Jolie lui a proposé de ramener sa rémunération à 100 % du Smic ; que par lettre du 19 septembre 2011, Mme X... a refusé la baisse de sa rémunération et, par lettre du même jour, la commune de Mantes la Jolie lui a notifié la rupture de sa période d'essai ; que sur la nature du contrat de travail, se prévalant de ce que le contrat de travail ne lui avait pas été transmis dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche, de ce qu'il ne contenait pas de clause relative à la mise en place d'une formation et d'accompagnement et de ce qu'il n'était pas justifié de la signature préalable de la convention nécessaire avec l'Etat, Mme X... soutient que le contrat de travail a perdu la nature de contrat « Adulte relais » et se trouve soumis au droit commun des contrats à durée déterminée ; que cependant, la circonstance que le contrat de travail ne lui ait pas été transmis dans les deux jours ouvrables, de nature à entraîner la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée, en un contrat de travail à durée indéterminée, que Mme X..., seule admise à s'en prévaloir, ne sollicite pas, ne saurait, en revanche, faire perdre son caractère spécifique au contrat à durée déterminée « adulte relais » ; qu'aucune disposition n'exige que soit insérée au contrat une clause relative à la mise en place d'un dispositif de formation et d'accompagnement ; que le document produit, intitulé « Adulte ¿ Relais annexe à la convention entre l'Etat, l'Acse et l'employeur », daté du 20 avril 2011 et revêtu de la signature du représentant de l'Etat, atteste suffisamment de la conclusion, avant l'embauche de la salariée, de la convention entre l'Etat et l'employeur à laquelle donne lieu le contrat relatif aux activités adultes-relais ; que dès lors, le contrat de travail de Mme X... a bien la nature d'un contrat « adulte relais » ; 1°) ALORS QUE la remise tardive d'un contrat relatif aux activités d'adultes-relais, qui équivaut à l'absence de contrat écrit, emporte, en l'absence de toute demande de requalification du contrat de travail spécial en contrat à durée indéterminée, requalification dudit contrat en un contrat de travail à durée déterminée de droit commun ; qu'en jugeant au contraire que « la circonstance que le contrat de travail ne lui ait pas été transmis dans les deux jours ouvrables (¿) ne saurait, en revanche, faire perdre son caractère spécifique au contrat à durée déterminée « adulte relais » », la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3,1°, L. 1242-12 et L. 5134-100 et suivants du code du travail ; 2°) ALORS QUE le manquement par l'employeur à son obligation particulière de formation, inhérente au contrat relatif aux activités d'adultes-relais, fait perdre à ce contrat de travail spécial son objet spécifique et autorise le bénéficiaire à agir en requalification dudit contrat en un contrat de travail à durée déterminée de droit commun ; qu'en se bornant à relever, pour débouter la salariée de sa demande, qu'aucune disposition n'exige que soit insérée au contrat une clause relative à la mise en place d'un dispositif de formation et d'accompagnement, sans rechercher si la commune de Mantes la Jolie avait effectivement mis en place un tel dispositif au profit de l'adulte-relais qu'elle avait recruté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-3,1°, L. 1245-1 et L. 5134-100 et suivants du code du travail ; 3°) ALORS QU'aucune embauche dans le cadre d'un contrat relatif aux activités d'adultes-relais ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention entre l'Etat et l'employeur ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat adulte-relais en un contrat de travail à durée déterminée de droit commun, que « le document produit, intitulé « Adulte ¿ Relais annexe à la convention entre l'Etat, l'Acse et l'employeur », daté du 20 avril 2011 et revêtu de la signature du représentant de l'Etat, atteste suffisamment de la conclusion, avant l'embauche de la salariée, de la convention entre l'Etat et l'employeur à laquelle donne lieu le contrat relatif aux activités adultes-relais », cependant qu'il ne ressort pas de ce document que la convention se rattachait au poste de « référent médiateur santé » pour lequel Mme X... avait été recrutée dans le cadre d'un contrat adultes-relais, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS QU'aucune embauche dans le cadre d'un contrat relatif aux activités d'adultes-relais ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention entre l'Etat et l'employeur ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat adulte-relais en un contrat de travail à durée déterminée de droit commun, que « le document produit, intitulé « Adulte ¿ Relais annexe à la convention entre l'Etat, l'Acse et l'employeur », daté du 20 avril 2011 et revêtu…