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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-14.557

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailForfait joursTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/12/2021
Numéro d'affaire
20-14.557
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01402

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 1402 FS-D Pourvois n°…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 1402 FS-D Pourvois n° M 20-14.557 P 20-14.559 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [T] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [K] [Y], domiciliée [Adresse 2], ont formé respectivement les pourvois n° M 20-14.557 et P 20-14.559 contre deux arrêts rendus le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'établissement Campus France, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller doyen, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [P] et de Mme [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'établissement Campus France, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Mariette, conseiller doyen rapporteur, M.

Pietton, Mme Le Lay, M.

Seguy, Mme Grandemange, conseillers, Mmes Prache, Marguerite, M.

Carillon, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° M 20-14.557 et P 20-14.559 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Paris, 22 janvier 2020), la loi du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat a créé un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé Campus France, placé sous la tutelle conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, se substituant à l'association Egide et au groupement d'intérêt public Campus France à la date d'effet de leur dissolution pour les personnels titulaires d'un contrat de droit public ou de droit privé conclu avec l'un de ces organismes.

Il était également précisé par ce texte que les salariés dont le contrat de travail était transféré demeuraient à titre transitoire régis par l'accord collectif qui leur était applicable et que la convention collective de l'établissement public Campus France leur deviendrait applicable dès que les adaptations nécessaires auraient fait l'objet d'un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert. 3.

En prévision de sa dissolution, intervenue le 30 avril 2012, l'association Egide a dénoncé en juillet 2011, à effet du 24 octobre suivant, l'accord d'entreprise du 24 octobre 2000 qui prévoyait le bénéfice de cinq jours de repos au titre de la semaine d`hiver et de quatre jours flottants ainsi que deux jours de repos supplémentaires pour les cadres soumis à un forfait en jours. 4.

Après le transfert d'activité de l'association vers l'établissement public, le 30 avril 2012, un accord d`entreprise conclu le 19 octobre 2012 a maintenu l'application des dispositions de l'accord dénoncé, aux ex-salariés de l'association jusqu'au 24 janvier 2013, durant le temps des négociations du statut commun. 5.